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Obligation du père divorcé de payer les frais de scolarité de ses enfants

Question

Une femme divorcée s’est vu accorder, par décision du tribunal, la participation de son ex-mari à la moitié des frais de scolarité des enfants. En pratique, l’ex-mari ne paie pas sa part à la Talmud Torah. La femme divorcée est-elle responsable des paiements envers la Talmud Torah, ou bien toute la dette incombe-t-elle uniquement à l’ex-mari?

Réponse

Shalom ou-vrakha.

Cela dépend de la formulation de la décision du tribunal.
(Il faut examiner si l’obligation de payer la Talmud Torah incombe à la mère, et que le père n’a qu’une obligation distincte de la rembourser, ou bien si, dès le départ, l’obligation repose sur les deux et que chacun doit payer sa part. En principe, l’obligation principale de payer les frais de scolarité incombe au père ; toutefois, il est possible que, du point de vue de la Talmud Torah, puisqu’ils ne connaissent pas le père et que la seule personne qui se présente devant eux est la mère, et que c’est elle qui les a engagés, ce soit elle qui soit tenue — à moins qu’elle n’ait indiqué dès le départ à la Talmud Torah que c’est le père qui doit les payer. En pratique, tout dépend de la manière dont le Beit Din qui a fixé les modalités du divorce a formulé la décision : parfois, on l’oblige à payer directement, et parfois on l’oblige à rembourser à la mère ce qu’elle a payé. Dans ce dernier cas, elle ne peut pas dire à la Talmud Torah : « Vos honoraires sont à la charge du père », car son obligation est envers elle et non envers la Talmud Torah).

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