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Un professionnel qui a causé un dommage : est-il tenu à des compensations et peut-on retenir l’objet loué jusqu’au paiement

Question

Chalom.

Un appareil photo professionnel a été loué pour un événement, et il n’a pas bien fonctionné, ce qui a causé un préjudice aux locataires. Peuvent-ils réclamer une indemnisation pour les dommages ? Et peuvent-ils aussi retenir l’appareil photo jusqu’à ce qu’ils reçoivent le remboursement du prix de la location ?

Réponse

Chalom ou’vra’ha.

En Halakha, il n’existe pas de recours pour des « compensations » (au sens juridique moderne), et ils peuvent retenir l’objet jusqu’à ce qu’ils éclaircissent la question de l’obligation de payer avec un rabbin.

Source

Au siman 333, séif 6, il est expliqué qu’à propos d’un ouvrier qui ne s’est pas présenté au travail comme convenu, et que le propriétaire a subi des pertes à cause de cela, le Choul’han Aroukh et le Rama sont en désaccord quant à savoir si l’ouvrier doit payer ces dommages. Le Rama, qui l’oblige à payer, considère que cela ne concerne que les pertes pécuniaires, mais que pour un dommage sans perte d’argent directe (par exemple, une domestique qui ne vient pas, le travail n’est pas fait, mais il n’en résulte pas de perte monétaire directe), on ne peut pas l’obliger à payer. Quant au fondement même de cette obligation, le Ketsot Ha’Hoshen et le Netivot HaMichpat (là-bas, sk. 2) posent la question : pourquoi est-il tenu, alors que celui qui ne fait que « faire manquer un gain » à son prochain est exempt ? Le Ketsot conclut que le fondement de l’obligation est un décret des Sages : il s’applique à l’ouvrier, tandis que dans tous les autres cas, celui qui ne fait que priver son prochain d’un gain est exempt. Le Netivot explique que l’ouvrier qui s’est engagé à travailler et le propriétaire qui s’est engagé à l’employer ont le statut de garants, car ils ont pris un engagement sur eux et l’autre partie s’est fiée à eux. Il ressort clairement de tout cela qu’en Halakha, il n’existe pas de notion d’« indemnisation pour préjudice moral » (il existe certes des obligations concernant l’humiliation et la souffrance lorsqu’une personne nuit intentionnellement à une autre personne, mais même celles-ci ne sont pas perçues de nos jours, comme expliqué au siman 1), et que les compensations financières pour manque à gagner ne s’appliquent pratiquement pas, sauf dans certaines conditions particulières.

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