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Intérêts dans les cadres de cartes de crédit

Question

Shalom,

Y a‑t‑il une interdiction de ribit (intérêt) lorsqu’on ouvre l’option de prélèvement mensuel fixe (appelé « Hachak » – débit mensuel fixe) sur une carte de crédit, même sans utiliser cette option ?
Et quel est le statut si l’on a utilisé la carte au‑delà du plafond fixé, avec l’intention de tout régler dans le même mois et de ne pas recourir à un prêt portant intérêts ? Y a‑t‑il là une interdiction ?

Réponse

Shalom ouverakha,

Dans ce cas, on peut être indulgent.

Source

Par « prélèvement mensuel fixe », on entend l’accord du client avec la société de carte de crédit selon lequel celle‑ci ne prélève pas plus qu’un montant mensuel fixe, et si le client a acheté par carte pour une somme supérieure à ce montant, le solde est reporté au mois suivant avec, bien entendu, des intérêts ajoutés.
Certains entrent dans ce type de contrat non pas pour profiter de l’avantage du prêt que constitue le cadre de crédit, mais pour d’autres avantages de ce plan (par exemple, la possibilité de retirer de l’argent au distributeur automatique qui sera débité du compte le jour du prélèvement mensuel et non immédiatement). Or, le simple fait d’avoir ce cadre et le report au mois suivant avec intérêts constitue en réalité un prêt à intérêts fixes (ribit ketsoutsa), et il n’est pas permis de l’utiliser pour des achats qui ne sont pas à des fins professionnelles. Toutefois, il faut examiner s’il est permis d’entrer dans ce plan à condition de ne pas effectuer d’achats au‑delà du plafond, de sorte qu’il n’y ait alors aucune crainte d’intérêts. Et cela doit certainement être permis : tant qu’on ne dépense pas au‑delà de la limite du prélèvement mensuel fixe, il n’y a tout simplement pas de prêt sur lequel des intérêts auraient été stipulés.
Il faut cependant examiner le cas où l’on a effectivement acheté pour un montant supérieur, mais où l’on a l’intention, de manière ponctuelle, de demander à la société de carte de crédit de prélever la totalité de la somme et non seulement le plafond mensuel. Ici, il y a formellement un prêt avec stipulation d’intérêts, mais sans intention de poursuivre le prêt au point d’être effectivement redevable d’intérêts. Dans la Guemara, il est expliqué que l’interdit de « lo teshimon » (ne prêtez pas à intérêt) est transgressé par le prêteur dès le moment de la stipulation, même avant que les intérêts ne soient perçus.
Rabbi Akiva Eiger (début du siman 160) s’interroge pour savoir si l’emprunteur transgresse lui aussi dès le moment du prêt ou seulement au moment du paiement des intérêts ; mais le Chavot Da’at (siman 160, § 1) tranche clairement qu’il ne transgresse qu’au moment du paiement des intérêts. C’est pourquoi on peut être indulgent dans ce cas. Quant à l’interdit de « lifnei iver » et de « lo teshimon » que transgresse la société de carte de crédit, on peut dire que, de leur côté, les sociétés de carte de crédit disposent d’un hétéra iska et s’appuient sur celui‑ci (bien entendu, tout cela à condition que l’emprunteur possède un appartement/un bien immobilier ; sinon, l’hétéra iska ne commence même pas à s’appliquer).

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