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Remboursement d’un prêt en shekels selon le cours du dollar au moment du remboursement

Question

Shalom,

Une personne a vendu un produit à son ami pour une somme d’argent en dollars, et ils ont fixé la date du paiement à plus tard. Au moment du paiement, il lui a donné la somme en shekels selon le cours du dollar au moment du remboursement. Y a-t-il là un problème de ribit (intérêt) ?

Réponse

Shalom ou-verakha,

Non, il n’y a pas ici de problème de ribit.

Source

Le Taz (Ora’h ‘Haïm 162, §1) écrit que toute la règle de l’interdiction de prêter un séa pour un séa sans les permissions mentionnées ne s’applique qu’à un prêt, mais que lorsqu’il s’agit d’une opération faite sous forme de vente, c’est permis et il n’y a pas besoin de ces permissions. Il faut examiner ce qui est défini comme une forme de vente et, à première vue, si les parties ont stipulé qu’il rendra un produit différent de celui qu’il a emprunté, cela est défini comme une vente, tandis que s’il rend le même produit qu’il a emprunté, cela est défini comme un prêt (comme il est expliqué dans la Guemara, Baba Metsia 46, au sujet des monnaies). Cependant, cela est difficile à concilier avec les propos du Rama (Yoré Déa 162, §5), qui cite le Raavad, selon lesquels tout ce qui a été permis par les permissions de «le cours a déjà changé» et «il en possède déjà» ne s’applique qu’à un séa de blé pour un séa de blé, mais pour un séa de blé contre un séa de millet, ces permissions ne sont d’aucune utilité. On voit de là que c’est encore plus strict lorsqu’il rend un produit différent que lorsqu’il rend le même produit. Il faut donc expliquer conformément aux propos du ‘Havot Da’at (161, §1), que la définition de vente ou de prêt dépend du langage qu’ils ont employé dans leur accord. S’ils ont convenu qu’il lui prête le produit à condition qu’il lui rende du millet, c’est interdit même avec les permissions du prêt d’un séa pour un séa ; mais s’ils ont convenu qu’il lui vend le produit, la chose est permise même sans les permissions du prêt d’un séa pour un séa. Et le ‘Havot Da’at dit qu’il y a une conséquence pratique entre un langage de prêt et un langage de vente : s’il s’est exprimé en termes de prêt, il est tenu de rendre le même produit qu’il a emprunté ; mais s’il s’est exprimé en termes de vente, même s’il s’est engagé à donner en contrepartie un produit déterminé ou le même produit, il peut lui en donner la valeur monétaire, comme il est expliqué dans le Rama, ‘Hochen Michpat 332, §4.

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