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Un chauffeur a transmis une course à son collègue et souhaite lui payer plus que ce qu’il a reçu du client

Question

Chalom,

Un chauffeur de taxi s’était vu fixer à l’avance une course particulière, qui impliquait beaucoup de peine, et il l’a transmise à un autre chauffeur, son collègue. Le premier chauffeur a reçu le paiement à l’avance et s’est engagé à le remettre au second chauffeur. En pratique, le premier chauffeur a tardé et n’a pas transmis l’argent au second pendant longtemps. Maintenant, le second chauffeur est très en colère contre lui, car la course a exigé beaucoup d’efforts et ne valait pas vraiment le prix convenu au départ, et s’il avait su combien elle serait pénible, il n’aurait pas accepté cette course. À plus forte raison, il n’a même pas reçu le prix convenu à temps. Est-il permis au premier chauffeur, qui veut dédommager le second chauffeur, de lui payer une somme plus élevée, comme de nombreux autres chauffeurs prennent pour une telle course ?

Réponse

Chalom ouvra’ha,

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, on peut être indulgent et payer le montant plus élevé en tant que paiement correspondant à la valeur marchande d’une telle course.

Source

Cette autorisation s’appuie sur plusieurs éléments de souplesse. Tout d’abord, la dette ici est une dette née d’une transaction (chov derekh meka’h), car le premier chauffeur a engagé le second chauffeur et s’est engagé à le payer (si la dette n’avait été qu’envers les passagers, et que le premier chauffeur n’avait été qu’un gardien de l’argent et un émissaire pour le leur transmettre, alors il n’y aurait, bien entendu, aucune dette du tout, et les lois de ribit ne s’appliqueraient pas). Du fait du retard de paiement, il y a donc ici une dette née d’une transaction, et les intérêts sur une telle dette sont interdits rabbinquement, comme il est expliqué au siman 161, סעיף 1. Dans ce cas précis, il existe un autre motif pour rattacher l’augmentation du prix à une autre cause :
en effet, le prix courant du marché est le prix plus élevé. Certes, d’après les lois de la location de travailleurs (sekhi rout poalim), on ne peut pas obliger à payer ce prix plus élevé, puisque le montant avait été fixé à l’avance, et même s’il y avait ici une erreur dans la fixation du salaire, on suit le « moins-disant parmi les ouvriers », et il existe des ouvriers qui se louent pour le prix plus bas. Néanmoins, en ce qui concerne la ribit, puisqu’il existe une autre raison au paiement plus élevé, et qu’il est possible que même sans le délai il lui aurait donné cette somme afin de le dédommager pour sa peine, cela est considéré comme de la ribit au moment du remboursement, qui est permise dans le cadre de la ribit derekh meka’h, tant qu’il ne précise pas explicitement qu’il la donne en contrepartie de l’attente (siman 160, סעיף 4 dans le Rama, et cela est admis même selon le Choul’han Aroukh. Il est expliqué dans le Taz là-bas, סעיף קטן 3, et dans le « Roeh be-Ashur » sur le Choul’han Aroukh, סעיף 6, que même s’il pense dans son cœur qu’il donne pour le délai, du moment qu’il ne l’a pas exprimé oralement, c’est permis. Et s’il « intègre » l’addition, par exemple en donnant quatre billets de 50 shekels au lieu de trois, il se conforme ainsi à l’avis du Taz et du Pericha, qui estiment que même dans le cadre d’un prêt cela est permis dans un tel cas). On peut ajouter une autre considération : le fait qu’il paie davantage peut être considéré comme une forme d’amende (knas), à propos de laquelle il est précisé au siman 177, סעיף 14, qu’il ne s’agit pas de ribit d’ordre toraïque, et selon le Rama, dans la ribit derekh me’her, c’est permis tant que le montant ne « se multiplie » pas (ne croît pas avec le temps). Il est possible que cela dépende de la logique même de la coulance concernant l’amende (voir le Biour ha-Gra ad loc.).

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