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Les lois de la bénédiction sur les éclairs et le tonnerre

Sujets de l’article

Cet article traite des lois de la bénédiction sur les éclairs et le tonnerre : quelle bénédiction récite-t-on sur eux a priori ? Quelle bénédiction acquitte a posteriori ? Est-il obligatoire de réciter cette bénédiction, ou bien peut-on la réciter seulement si l’on souhaite mériter une bénédiction ? Comment récite-t-on cette bénédiction — debout ou assis ? Quand une personne doit-elle réciter la bénédiction plusieurs fois dans la même journée ? Et quand ne doit-on pas la réciter plus d’une fois ? Quelle est la loi concernant un orage qui se prolonge plusieurs jours ? Combien de temps après avoir vu ou entendu peut-on encore réciter la bénédiction ? Récite-t-on la bénédiction seulement lorsqu’on voit l’éclair lui-même, ou également lorsqu’on voit un éclat de lumière ?

Que récite-t-on sur les éclairs et le tonnerre ?

Les Sages ont institué une bénédiction lorsqu’on entend le tonnerre ou lorsqu’on voit un éclair. Il existe deux bénédictions. L’une est « Ossé maassé Béréchit » — « Qui accomplit l’œuvre de la Création » — et c’est une bénédiction que l’on récite sur tout phénomène merveilleux de la création qui éveille l’homme au souvenir de l’œuvre de la Création. Une autre bénédiction que l’on peut réciter est « Cheko’ho ougvourato malé olam » — « Dont la force et la puissance remplissent le monde ». La Michna Broura (siman 227, sé’if katan 7) explique, au nom de l’Aboudraham, que le sens de cette bénédiction est de remercier le Créateur d’avoir donné à la nature la force de manifester la puissance du Créateur du monde dans l’œuvre de la Création, afin que les hommes Le craignent.

En pratique, ces bénédictions sont également récitées sur toute une série d’autres événements, comme la vision d’une comète, un tremblement de terre ou des vents de tempête extrêmes.

Selon le principe de la loi, on peut réciter soit « Ossé maassé Béréchit », soit « Cheko’ho ougvourato malé olam », et l’on peut réciter la même bénédiction aussi bien sur les éclairs que sur le tonnerre — soit « Ossé maassé Béréchit » sur les deux, soit « Cheko’ho ougvourato malé olam » sur les deux. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 227, paragraphe 1).

L’usage est de réciter sur les éclairs « Ossé maassé Béréchit », et sur le tonnerre « Cheko’ho ougvourato malé olam ». Le Taz (Ora’h ‘Haïm, siman 227, sé’if katan 1) a expliqué la raison de cet usage : par le tonnerre, la puissance du Saint béni soit-Il apparaît davantage que par l’éclair ; c’est pourquoi on récite « Cheko’ho ougvourato malé olam » sur le tonnerre.

Comme indiqué, chacune des bénédictions s’applique aussi bien aux éclairs qu’au tonnerre ; mais afin de ne pas réciter deux fois la même bénédiction, l’usage s’est établi de réciter sur le tonnerre « Cheko’ho ougvourato ».

Quel aspect de l’éclair oblige à réciter la bénédiction ?

Un autre point à clarifier est le suivant : parfois l’éclair est clairement visible, et l’on voit dans le ciel sa forme en zigzag ; en revanche, parfois on ne voit qu’un éclat de lumière. Faut-il voir le corps même de l’éclair, ou suffit-il de voir seulement la lumière de l’éclair ? De plus, il faut clarifier le cas où, dehors, il est vraisemblable qu’un éclair complet en zigzag serait visible, mais comme la personne n’a pas vu le ciel — par exemple, parce qu’elle se trouvait dans une pièce, ou que la fenêtre était opaque — elle n’a vu qu’un éclat de lumière. Récite-t-elle également la bénédiction dans ce cas ?

Il semble qu’il suffise de voir la lumière de l’éclair, même si on la voit à travers une fenêtre opaque, et de même lorsqu’on voit cette lumière à l’intérieur de sa maison ; il n’est pas nécessaire de voir le corps même de l’éclair. (Azmerah Lishme’ha, numéro 80).

Y a-t-il une obligation de réciter une bénédiction sur les éclairs et le tonnerre ?

La question se pose : ces bénédictions sont-elles une obligation pour l’homme, de sorte que lorsqu’il voit ces phénomènes naturels, il est tenu de réciter une bénédiction, ou bien sont-elles facultatives, et s’il veut utiliser ce phénomène naturel pour mériter la mitsva de remercier le Créateur, il en a la possibilité, mais s’il ne veut pas interrompre ses occupations, il n’y est pas tenu ?

Réponse : Ces bénédictions sont obligatoires, comme l’a écrit le Choulhan Aroukh (siman 218, paragraphe 3), selon lequel toutes les bénédictions récitées à la vue de certaines choses sont obligatoires. D’un autre côté, le Rama (Ora’h ‘Haïm, siman 223, paragraphe 1) a écrit que puisque les bénédictions de Chéhé’héyanou et de Hatov Véhamétiv sont facultatives et non obligatoires, l’usage s’est répandu d’être indulgent pour toutes les bénédictions récitées à la vue de certaines choses. Toutefois, la Michna Broura (siman 223, sé’if katan 7) écrit que cela ne signifie pas que l’usage d’être indulgent soit effectivement conforme à la loi. Le Rama a seulement écrit que c’est uniquement pour Chéhé’héyanou que nous trouvons dans la Guemara qu’elle est facultative et non obligatoire, et c’est pourquoi on a été indulgent pour cette bénédiction ; mais dans le grand public, à la suite de cela, s’est répandue par erreur une indulgence même pour les autres bénédictions de la vision. En vérité, seules Chéhé’héyanou et Hatov Véhamétiv sont facultatives. De plus, la Michna Broura (Biour Halakha, siman 223, paragraphe 1) écrit que même au sujet de Chéhé’héyanou et de Hatov Véhamétiv, de nombreux décisionnaires sont en désaccord avec le Rama et estiment que même Chéhé’héyanou et Hatov Véhamétiv sont obligatoires ; et ce n’est qu’au sujet d’une nouvelle courge, qui ne procure pas une joie si grande, que la Guemara dit que c’est facultatif.

Faut-il réciter la bénédiction immédiatement après avoir entendu le premier tonnerre et vu le premier éclair ?

Lorsqu’une personne voit qu’un orage avec éclairs approche, est-elle tenue de réciter la bénédiction sur le premier éclair et le premier tonnerre, ou bien, si elle est occupée, peut-elle attendre d’être disponible et réciter la bénédiction sur l’un des éclairs et tonnerres suivants de l’orage ?

Réponse : Le Noda BiYehouda (première édition, Ora’h ‘Haïm, siman 41) a tranché que l’obligation porte sur le premier éclair et le premier tonnerre. Il a expliqué ses propos ainsi : il existe une obligation de réciter une bénédiction sur chaque tonnerre entendu et chaque éclair vu ; toutefois, lorsqu’on récite la bénédiction sur le premier éclair et le premier tonnerre, la bénédiction s’applique aussi à tous les éclairs et tonnerres qui suivront pendant cet orage ce jour-là. Mais si l’on a récité la bénédiction au milieu de l’orage, la bénédiction ne s’applique qu’aux éclairs et tonnerres à partir du moment de la bénédiction et par la suite ; il en résulte qu’on n’a pas récité de bénédiction sur les premiers éclairs et tonnerres, et que l’on a perdu la bénédiction sur cet éclair et ce tonnerre. C’est pourquoi il faut réciter la bénédiction après avoir entendu le premier tonnerre et vu le premier éclair.

Faut-il se tenir debout pour la bénédiction sur les éclairs et le tonnerre ?

Est-il obligatoire de se tenir debout lors de la récitation de cette bénédiction, ou bien une personne qui est assise lorsqu’elle voit l’éclair ou entend le tonnerre peut-elle continuer à rester assise et réciter la bénédiction assise ?

Réponse : Cette bénédiction se récite assis, et il n’est pas nécessaire de se lever. Une preuve en est ce que nous trouvons (Sanhédrin 42a) : la bénédiction de Kiddouch Levana est récitée debout, comme l’accueil de la Présence divine ; cela implique que, sans cette raison particulière, il n’est pas nécessaire de se tenir debout pour les bénédictions de louange. Ainsi a également écrit le Pri Mégadim (siman 432, Michbetsot Zahav, sé’if katan 3), qu’il n’est pas nécessaire de se tenir debout. Voir également l’avis du Yaavets (Mor Ouketsia, siman 8, s.v. yit’atef ; Siddour Yaavets, lois des bénédictions du matin) à ce sujet. (Azmerah Lishme’ha, numéro 79).

Combien de fois récite-t-on la bénédiction le même jour ?

Une autre question à clarifier est combien de fois on récite la bénédiction sur l’éclair et le tonnerre. Lorsqu’il y a un seul orage, récite-t-on une seule fois, sans rapport avec la durée de l’orage, ou bien récite-t-on une seule fois par jour ?

Réponse : Lorsqu’une personne a récité la bénédiction sur un éclair ou un tonnerre, elle acquitte par cette bénédiction tous les éclairs et tonnerres qu’elle verra ou entendra au cours de cet orage ce jour-là. Toutefois, si l’orage s’est terminé et qu’un nouvel orage a commencé, il faut réciter de nouveau la bénédiction, même si cela se produit le même jour. (Choulhan Aroukh, siman 227, paragraphe 2). De même, s’il y a un orage qui se prolonge plusieurs jours, il faut réciter la bénédiction chaque jour séparément, même s’il s’agit du même orage. (Michna Broura, siman 227, sé’if katan 8). La définition d’un même orage est la suivante : tant qu’il reste des nuages dans le ciel, même s’ils se sont dispersés et se trouvent un peu ici et un peu là ; ce n’est que si le ciel était clair, sans nuages, que l’on considère qu’il s’agit d’un nouvel orage. (Michna Broura, siman 227, sé’if katan 8). La définition d’un nouveau jour est lorsque la personne se lève le matin après la nuit (Maamar Mordekhaï, siman 227, sé’if katan 3 ; Kaf Ha’haïm, siman 227, sé’if katan 12).

Si l’on a récité la bénédiction sur les éclairs et que, dans le délai de tokh kedé dibbour, on a entendu le tonnerre (ou l’inverse), la bénédiction acquitte-t-elle les deux ?

Lorsqu’une personne a vu l’éclair et récité la bénédiction, puis, dans les 2 à 3 secondes suivant la bénédiction, a entendu le tonnerre ; ou lorsqu’une personne n’a pas vu le premier éclair mais a seulement entendu le tonnerre, puis, dans les 2 à 3 secondes suivant la bénédiction, a vu un autre éclair, les décisionnaires sont partagés quant à savoir si elle est acquittée par la première bénédiction. En pratique, elle ne récitera pas de nouvelle bénédiction.

L’explication est la suivante : selon la halakha, aussi bien la bénédiction « Ossé maassé Béréchit » que la bénédiction « Cheko’ho ougvourato malé olam » acquittent à la fois l’éclair et le tonnerre. C’est pourquoi, dans un cas où l’on a vu un éclair et immédiatement après entendu le tonnerre, il est évident qu’il ne faut réciter qu’une seule bénédiction. Toutefois, dans le cas où l’on a récité la bénédiction sur le premier phénomène alors que l’on n’avait pas encore vu le second au moment de la bénédiction, l’avis du Gaon Rav ‘Haïm de Sanz (gloses au Choulhan Aroukh, siman 227) est qu’il faut réciter également la seconde bénédiction, car au début de la bénédiction on n’avait l’intention que de ce que l’on avait déjà vu ou entendu. Dès lors, si l’on a récité la bénédiction sur l’éclair, on n’a pas acquitté le tonnerre, et inversement.

Cependant, l’avis du ‘Hayé Adam (règle 63, paragraphe 7) est que si le tonnerre survient dans le délai de tokh kedé dibbour [2 à 3 secondes] après l’éclair, on ne récitera pas de bénédiction sur lui. Il semble que l’avis du ‘Hayé Adam ne concerne pas seulement le cas où l’on a entendu le tonnerre dans le délai de tokh kedé dibbour après l’éclair, mais même si, pendant la bénédiction elle-même, ou même dans le délai de tokh kedé dibbour après la bénédiction, on a entendu le tonnerre, la bénédiction s’applique au tonnerre.

Nous trouvons un exemple de cette règle dans les lois de la déchirure du vêtement en signe de deuil (Nedarim 87a) : il existe une obligation, lorsque son père décède, de déchirer ses vêtements. Mais si une personne pensait que son père était décédé et a fait la keria, puis que le médecin lui a dit qu’au moment de la déchirure son père était encore vivant et qu’il n’est décédé que dans le délai de tokh kedé dibbour après la déchirure, elle a accompli l’obligation de keria pour son père et n’est pas tenue de déchirer de nouveau. Toutefois, si son père est décédé 2 à 3 secondes après la déchirure, elle n’a pas accompli l’obligation et doit déchirer de nouveau pour son père. Voir dans Chaarei Yosher (porte 5, chapitre 22) une explication détaillée du sujet : l’achèvement de l’acte ou de la bénédiction ne se produit qu’après le délai de tokh kedé dibbour suivant l’acte, c’est-à-dire que l’acte n’est achevé que 2 à 3 secondes après avoir été accompli ; c’est pourquoi il se rapporte également à ce qui s’est produit pendant ce laps de temps. D’un autre côté, il existe différentes situations dans lesquelles, dans le délai de tokh kedé dibbour, une personne peut se rétracter de son acte. (Azmerah Lishme’ha, numéro 80).

Peut-on réciter la bénédiction après que 2 à 3 secondes se sont écoulées depuis la vision de l’éclair ou l’audition du tonnerre ?

Une autre question à clarifier est : après combien de temps ne récite-t-on plus la bénédiction, celle-ci étant perdue ? À ce sujet, l’avis du Taz est que l’on peut réciter la bénédiction même si 2 à 3 secondes se sont déjà écoulées depuis la vision de l’éclair ou l’audition du tonnerre. Cependant, de nombreux A’haronim ont contesté son avis et ont estimé que l’on ne peut réciter la bénédiction qu’immédiatement au moment de la vision ou de l’audition, et jusqu’à 2 à 3 secondes après. La Michna Broura (siman 227, sé’if katan 12) a tranché conformément à ces opinions : si 2 à 3 secondes se sont écoulées depuis la vision ou l’audition, il ne faut pas réciter la bénédiction sur cet éclair ou ce tonnerre ; toutefois, si plus tard au cours de l’orage il y a d’autres éclairs et tonnerres, on pourra réciter la bénédiction sur eux.

Source

Choulhan Aroukh (Ora’h ‘Haïm, siman 227) ; Azmerah Lishme’ha (numéros 79–80).