La validité d’un contrat lorsque toutes les clauses n’ont pas été lues au préalable | Demandez au rabbin en ligne - Site SHEILOT

La validité d’un contrat lorsque toutes les clauses n’ont pas été lues au préalable

Il est fréquent que l’on signe un accord comportant de nombreuses pages et clauses, puis que l’une des parties remarque par la suite qu’une ou plusieurs clauses, auxquelles elle n’avait pas prêté attention au moment de la signature, diffèrent de ce qui avait été convenu oralement, ou n’avaient pas du tout été discutées. La question se pose alors : ce qui a été signé dans l’accord est-il contraignant, ou bien ce qui avait été convenu auparavant oralement ?

Celui qui signe s’engage même s’il n’a pas lu ni compris

Le Rachba (Responsa attribués au Ramban, 77) rapporte une question concernant une reconnaissance signée de la main d’une personne, alors que l’acte lui-même est écrit dans l’écriture de non-Juifs : puisque le signataire ne sait pas lire, sa signature est-elle sans effet, ou bien cette règle ne concerne-t-elle que les témoins — car s’ils ne comprennent pas, cela ne s’appelle pas un témoignage — tandis que, dans le cas de la reconnaissance d’une partie, celle-ci a reconnu tout ce qui est écrit ?

Le Rachba conclut que toute personne qui signe, même si elle ne sait pas lire, est présumée avoir eu lecture de tout ce qui y est écrit avant de signer. Il ajoute que même si elle reconnaît ne pas comprendre, ou même s’il y a des témoins attestant qu’elle n’a pas lu avant de signer, elle s’engage néanmoins à tout ce qui y est écrit, puisqu’elle ne s’est pas souciée de le lire et s’est fiée au scribe. Car quiconque se fie à la fiabilité d’autrui décide pleinement de s’engager à tout ce que dira celui en qui il a placé sa confiance. C’est là la raison de la règle du tiers dépositaire. Plus encore, il est dit (Guittin 64a) : si un mari a remis un guet à un tiers, et que le mari affirme l’avoir remis en dépôt, tandis que le tiers affirme que c’était en vue du divorce, la loi est que le tiers est cru. En effet, au moment où il a confié le guet au tiers, il savait que celui-ci pouvait le remettre à la femme ; c’est donc pour elle qu’il l’a écrit et il l’a donné pour divorcer selon ce que le dépositaire dirait, à savoir que c’était pour le divorce. À plus forte raison, lorsqu’une personne signe en se fiant à d’autres : même si elle ne sait pas ce qui y est écrit, ne l’a pas lu et a signé, son intention est de décider pleinement de s’engager à tout ce qui y est écrit, et elle s’y oblige.

Il ressort de cela que même s’il est clair et connu que le signataire ne sait pas lire ce qui est écrit, et même s’il comprend la langue mais qu’il est clair qu’il n’a pas lu, dès lors qu’il s’est fié à la fiabilité du rédacteur de l’acte — car sinon il n’aurait pas signé — la loi est qu’il est obligé par tout ce qui est écrit dans l’acte. Cette responsa est également rapportée brièvement dans sa responsa (vol. 1, no 985).

C’est ainsi que la halakha est tranchée dans le Choulhan Aroukh (Hochen Michpat 45:3) : une reconnaissance signée de sa main, alors que l’acte est écrit dans l’écriture de non-Juifs, et qu’il est clair qu’il ne sait pas lire, et qu’il existe des témoins attestant qu’il a signé avant qu’on le lui lise — il est néanmoins obligé par tout ce qui y est écrit. Le Chakh (s.k. 5) explique que, puisqu’il ne l’a pas lu et s’est fié au scribe, quiconque se fie à la fiabilité d’autrui décide pleinement de s’engager à tout ce qui sera dit. Le Netivot (Hidouchim, s.k. 5) rapporte également que, puisqu’il a signé lui-même avant de le lire, il a décidé en son cœur de s’engager, comme dans le cas du tiers dépositaire.

De même, il est tranché (no 68:2) : un acte rédigé devant des idolâtres, et l’emprunteur lui-même y est signé, bien qu’il ne sache pas lire, il est obligé par tout ce qui y est écrit, car il a décidé pleinement de s’engager, et c’est pourquoi il a signé ; et il est certain qu’on le lui a lu et qu’il a fait confiance à celui qui lisait.

Un marié qui n’a pas compris l’obligation de la kétouba

Le Rachba, dans sa responsa (vol. 1, no 629), traite du cas d’un ignorant venu divorcer de sa femme, à qui le tribunal a dit de lui payer sa kétouba. Il a dit qu’il n’avait pas compris lorsqu’on avait lu la kétouba. On demanda l’avis de Rabbi Meir, qui répondit qu’on l’écoute, qu’il est cru et qu’il n’est pas obligé. Mais le Rachba estime qu’on ne l’écoute pas, car il existe une présomption que les témoins ont témoigné oralement et ont signé sur ses instructions ; car si l’on ne dit pas cela, on ne laissera aucune obligation aux ignorants ni aux femmes, puisque tous prétendront ainsi, ce qui est étonnant. Le Rachba conclut : que puis-je faire, puisqu’un ancien siégeant à la yéchiva, sage et homme âgé, a déjà tranché ainsi.

Le Beit Yossef (Even HaEzer, no 66), après avoir cité la responsa du Rachba qui contredit Rabbénou Meir, écrit : « Je ne sais pas pourquoi il s’est caché parmi les ustensiles parce qu’il a vu un grand homme, puisqu’il n’a pas vu de réfutation. » En pratique, il tranche comme le Rachba : la signature oblige même si l’on n’a pas lu ni compris ; sinon, « tu n’as pas laissé de vie », car tous les ignorants diront ainsi.

En vérité, lorsqu’on examine la responsa du Rachba, il apparaît que ce que Rabbi Meir admet — qu’une personne peut prétendre ne pas avoir compris ce à quoi elle s’est engagée — concerne le cas où l’on a lu la kétouba, mais non celui où elle a signé. Dans ce dernier cas, il reconnaîtrait au Rachba qu’elle est obligée et ne peut prétendre ne pas avoir compris. Cela est explicite dans le Knesset HaGuedola (gloses au Beit Yossef, no 66, se’if 33) : l’opinion de Rabbi Meir ne vaut que pour une kétouba, où ce sont les témoins qui l’obligent ; mais lorsqu’il signe lui-même de sa signature, il existe une présomption qu’un homme ne signe pas avant de savoir ce qui y est écrit, et s’il signe, c’est avec l’intention de s’engager à tout ce qui est écrit.

Ainsi est-il tranché dans le Choulhan Aroukh (Hochen Michpat 61:13) : celui qui a prétendu au sujet de la kétouba de sa femme qu’il était ignorant et n’avait pas compris lorsque le hazzan avait lu la kétouba et les conditions, on ne l’écoute pas. Le Sma (s.k. 23) explique qu’il aurait dû dire dès le début qu’il ne comprenait pas et demander qu’on lui explique. Tout silence en cette matière est considéré comme une acceptation d’accomplir ce que les scribes ont l’habitude d’écrire dans les actes et les kétoubot, avec leurs détails.

De même, le Rama a tranché (Even HaEzer 66:13) : c’est pourquoi un ignorant venu divorcer, qui dit ensuite qu’il n’a pas compris ce qui était écrit dans les conditions ou dans la kétouba, n’est pas cru, car il est certain que les témoins n’ont pas signé une chose sur laquelle ils n’avaient pas d’abord témoigné oralement devant lui. Le Helkat Mehokek (s.k. 48) explique que, puisque celui qui ne sait pas lire est invalide, ils n’ont certainement pas signé avant d’avoir d’abord lu devant le marié et de le lui avoir expliqué. Le Beit Chmouel (s.k. 29) explique de même. [Il existe encore plusieurs endroits dans le Choulhan Aroukh, mais nous ne les citerons pas afin de rester concis.]
 

Le Divrei Guéonim rapporte que, dans un acte d’acquisition, si l’on ne savait pas ce que l’on signait, on n’est pas engagé

Le Divrei Guéonim (règle 102, no 20) cite le Mahariaz Enzil (no 49), qui distingue : cela s’applique précisément aux actes de prêt et d’obligation, où une personne peut s’obliger même à une chose à laquelle elle n’était pas tenue ; mais dans les actes d’acquisition, tels qu’une vente ou un don, l’argument selon lequel elle ne savait pas est recevable, car l’intention du cédant est requise. Il distingue encore : même dans les actes d’obligation, cela ne fonctionne que lorsque le scribe a rédigé l’acte, car il a le statut de tiers dépositaire ; le signataire s’est fié à son professionnalisme et a décidé pleinement de s’engager à tout ce qu’il écrirait. Mais si le prêteur a apporté un acte déjà écrit, et qu’on ne l’a pas lu devant lui, et qu’il a seulement fait confiance au prêteur, il n’avait pas l’intention de s’engager à tout ce qui y était écrit, puisque celui-ci est partie au litige.

Responsa du Hatam Sofer concernant un litige entre un rav et une communauté : pour quelle durée s’étaient-ils engagés à payer le rav

Le Hatam Sofer, dans une responsa (Hochen Michpat, no 5), rapporte une question au sujet d’une communauté qui avait signé au profit d’un rav qu’elle s’engageait à lui payer vingt pièces d’or chaque semaine tant qu’il serait dans leur communauté. La communauté prétendait ne s’être engagée que pour trois ans, tandis que dans l’acte écrit par le rav de sa propre main, il était écrit qu’ils s’étaient engagés pour toujours ; cela avait été fait à leur insu, ils avaient signé eux-mêmes et n’avaient pas lu le contenu. Il y rapporte la responsa précitée du Rachba et ajoute que ceux qui ont signé se sont fiés au rav et ont accepté tout ce qu’il avait écrit, car il existe une présomption qu’un homme ne signe pas avant lecture et connaissance. De plus, il existe une présomption que le rav n’aurait pas l’audace de falsifier, lors d’une assemblée de la communauté, en écrivant ce qui n’avait pas été dit dans une affaire appelée à être découverte ; et c’est une forte présomption. Voir là-bas son développement. Il a tranché en faveur du rav : l’obligation est permanente, comme il est écrit dans l’acte, et il a rejeté l’argument de la communauté.

Il ressort des décisions du Choulhan Aroukh et des décisionnaires qu’une signature oblige même lorsqu’il est clair que la personne n’a pas compris et ne sait pas lire l’accord

De tout ce qui précède, il semble évident que si une personne a signé un contrat et pouvait demander qu’on le lui explique, mais ne l’a pas fait, la loi considère qu’elle a accepté sur elle tout ce qui y est écrit. À plus forte raison si les parties sont allées chez un avocat et l’ont payé pour rédiger un accord : elles se sont certainement fiées à lui et ne pourront pas prétendre ne pas avoir compris ce que l’avocat a préparé dans l’accord.

Lorsque ce qui a été convenu diffère de ce qui est écrit dans le contrat.

Dans Mikzoa BaTorah (no 45, s.k. 3), après avoir rapporté la responsa du Rachba, l’auteur écrit que, selon cela, il faut examiner la question suivante : si la partie reconnaît que l’autre ne s’est pas obligée envers elle autant que ce qui est écrit dans l’acte, dira-t-on qu’elle sera néanmoins obligée ? Car bien que nous ayons trouvé qu’un tiers dépositaire est cru, et que les Tossafot (Guittin 64a, s.v. Chalich) ont écrit que c’est le cas même s’il ment, il n’est toutefois pas du tout vraisemblable qu’une personne soit obligée plus que ce à quoi elle s’est obligée. Il rapporte la décision du Choulhan Aroukh (Even HaEzer 66:13) concernant un ignorant venu divorcer et disant qu’il n’avait pas compris ce qui était écrit dans les conditions : là-bas, on dit que, vraisemblablement, cela lui a été lu, et on ne donne pas comme raison qu’il s’est fié à eux. Peut-être que là-bas il prétendait qu’on l’avait trompé et qu’on avait écrit plus que ce qui avait été convenu oralement. Il laisse la question nécessitant examen.

Le Yechouot Israël (no 45, Ein Michpat, s.k. 3) rapporte longuement la responsa du Rachba et discute largement ses propos. Au cours de son analyse, il écrit que lorsqu’une personne a signé de sa propre main, elle n’est pas crue pour dire que le scribe l’a trompée et a écrit ce qu’elle n’avait pas ordonné ; mais si l’autre partie reconnaît qu’elle ne l’avait pas ordonné ainsi, ou si elle apporte des témoins, cela est efficace. Il ressort de ses paroles qu’il estime que même si un contrat a été signé avec certaines conditions, si les parties reconnaissent qu’autre chose avait été convenu, la loi est que ce qui a été convenu oblige, même si l’accord entre elles dit autre chose.

Il est fréquent que l’on signe un accord comportant une clause qui n’a pas été discutée [cela arrive lorsque l’on copie un autre accord et que l’on oublie de modifier une clause]. Dans un tel cas, il est clair qu’il n’a pas de crédibilité à ce sujet ; et le contrat, avec la clause concernée au sujet de laquelle ils avaient convenu autrement entre eux, n’est pas déterminant : c’est l’accord qui oblige, et non le contrat.

Lorsqu’une clause ou exigence inhabituelle, non convenue, a été insérée.

Cependant, il est évident que si le contrat contient des clauses qui n’ont aucun lien avec l’objet de la transaction, ou des choses que les gens n’ont pas l’habitude d’inscrire dans les contrats ordinaires, et qu’on peut les définir comme une erreur, tandis que le signataire s’est simplement fié à la fiabilité du rédacteur de l’accord, il est clair que le signataire ne lui a pas accordé sa confiance pour cela et n’avait pas l’intention de s’engager à des choses déraisonnables. Sa signature ne l’oblige pas, même selon l’opinion du Rachba. Bien entendu, cela suppose qu’il soit prouvé qu’il n’existe aucune possibilité au monde d’écrire une telle clause ; car s’il y a des personnes qui l’écrivent, il sera difficile de soutenir cet argument.

La loi concernant l’erreur dans un accord

Nous citerons une partie des principaux éléments de la loi, mais il faut savoir que chaque cas doit être examiné selon ses propres circonstances, et qu’il convient de consulter.

Celui qui a conclu un contrat, et qu’une erreur se trouvait dans l’accord, et que l’on peut supposer que sans cette erreur il n’aurait pas conclu le contrat, tandis que l’autre partie savait ou aurait dû savoir, est autorisé à annuler le contrat. Mais une erreur ne constitue pas un motif d’annulation du contrat si celui-ci peut être exécuté en corrigeant l’erreur, et que l’autre partie a annoncé, avant l’annulation du contrat, qu’elle était prête à le faire. En revanche, si une erreur de plume ou une erreur analogue s’est produite dans le contrat, celui-ci sera corrigé selon l’estimation de l’intention des parties, et l’erreur ne constitue pas un motif d’annulation du contrat. Si le contrat peut être divisé en parties et que le motif d’annulation ne concerne que l’une de ses parties, seule cette partie peut être annulée ; toutefois, s’il y a lieu de supposer que la partie autorisée à annuler n’aurait pas conclu le contrat sans ce motif, elle peut annuler ladite partie ou l’ensemble du contrat.

Recommandation pratique

Avant toute signature d’un contrat, d’un accord ou de tout autre document, il faut savoir que même si l’on ne comprend pas, ou que l’on ne lit pas toutes les clauses, on est engagé par tout ce qui est écrit. L’exception est le cas où l’on pourra prouver, concernant une clause, qu’elle n’a pas été discutée et qu’il n’est pas habituel pour les gens de convenir ainsi, ou qu’autre chose avait été convenu. Cela se fera après une discussion devant un beit din, un arbitrage ou tout autre lieu que les parties décideront, afin de déterminer s’il s’agit d’une erreur ou si cela a été écrit intentionnellement. Un tel litige peut entraîner des coûts élevés et beaucoup de peine. Il est donc recommandé, avant de signer des contrats et accords de quelque nature que ce soit, d’examiner attentivement l’accord et de consulter un dayan expert qui comprend ces sujets, afin de ne pas faire partie de ceux qui crient après coup.

Source

« Torat HaMichpat »