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La validité d’un testament rédigé uniquement conformément à la loi civile

Dans cet article, nous traiterons du statut d’un testament qui n’est pas valable selon la halakha mais qui est valable devant les tribunaux civils : est-il contraignant du point de vue de la halakha ? Et même s’il n’est pas contraignant du point de vue halakhique, les héritiers sont-ils tenus de l’exécuter en vertu du principe de la mitsva d’accomplir les paroles du défunt ?

   Les opinions des décisionnaires concernant les testaments établis devant les juridictions civiles à travers les générations

Le premier testament établi devant une juridiction au sujet duquel les grands décisionnaires se sont divisés fut un testament rédigé à Venise au début des années 5300. Les grands maîtres de cette génération s’y opposèrent : le Maharï ben Lev (Responsa, vol. 1, siman 61), le Maharshdam (Responsa, ‘Hochen Michpat, siman 304), le Radbaz (simanim 544–545), et l’Avkat Rokhel (siman 77). Dans les générations ultérieures également, les grands décisionnaires se sont divisés à ce sujet [et cela est rapporté très largement dans Michpat HaTsavaa, concernant tous les types de testaments à travers toutes les générations, ainsi que les controverses des grands maîtres de leur époque].

Les sources de la loi et la position des décisionnaires

Le Choulhan Aroukh (‘Hochen Michpat 253, 33) tranche que les actes testamentaires établis dans les tribunaux des non-Juifs sont valables. Le Sma (s.k. 72) explique que la source en est le Roch (Responsa, règle 18, siman 3), et il y est expliqué qu’il s’agit d’une personne qui ordonne en raison de sa mort imminente, cas où aucun kinyan n’est nécessaire, le document ne servant que de preuve ; et pour cela un acte des tribunaux est valable. Mais lorsqu’il n’y a pas de statut de personne ordonnant en raison de sa mort imminente et qu’aucun kinyan n’a été fait, l’acte n’est qu’un tesson, c’est-à-dire sans valeur. De même, le Rama (siman 68, 1) tranche qu’un acte fait selon leurs lois, mais non rédigé selon les lois de la Torah, est valable. Sur cette base, le Min’hat Yits’hak (Responsa, vol. 6, siman 165) a tranché que les actes testamentaires établis par eux, qui ne comportent aucun kinyan selon les lois de la Torah, n’ont aucune valeur selon la sainte Torah.

Dans Iguerot Moché (Responsa, Even HaEzer, vol. 1, siman 104), il traite du cas d’une femme qui a écrit un testament pour donner son argent à la tsedaka après sa mort, sans qu’aucun kinyan n’ait été fait. Il innove qu’un testament valable selon la loi civile, même s’il ne l’est pas selon la loi de la Torah, peut permettre de recouvrer les biens, puisque toute la raison pour laquelle un kinyan et la formule « dès maintenant » sont nécessaires est de prouver la ferme résolution concernant le testament lui-même ; or, dès lors que ce testament est valable selon la loi, on peut dire qu’il n’existe pas de plus grande preuve de ferme résolution, et il est donc efficace même sans kinyan.

L’opinion de l’A’hiézer

L’opinion de l’A’hiézer est connue (vol. 3, siman 34 ; vol. 4, siman 66). Il écrit : « Déjà depuis longtemps j’étais enclin à dire que, lorsqu’un défunt a ordonné de lui donner quelque chose, il est considéré comme en possession en vertu de dina de-malkhouta, car l’exécution du testament par les tribunaux ne nécessite pas que cela ait été déposé auprès d’un tiers dès le départ à cette fin ; cependant je n’ai pas trouvé de preuve explicite pour cette loi. »

Il ressort de ses paroles qu’il innove que lorsque le testament est valable selon le droit des tribunaux, il est comme s’il avait été déposé auprès d’un tiers, et l’on dit à son sujet qu’il y a une mitsva d’accomplir les paroles du défunt. Dans la quatrième partie, il écrit pour expliquer l’usage des tribunaux rabbiniques de son époque de donner force à des testaments qui n’avaient pas été faits selon la loi de la Torah par un kinyan du vivant de la personne.

La controverse entre le Maharïa HaLévi et le Min’hat Chai

Le Maharïa HaLévi et le Min’hat Chai se sont déjà divisés à ce sujet à propos du célèbre testament du saint Gaon de Sadigoura, qui répartit son argent entre ses fils, ses filles et ses petites-filles, sans qu’il y ait dans le testament aucun transfert de propriété de son vivant ; il écrivit seulement : « Je suis assuré de la droiture de mes fils, shlita, qu’ils accompliront ma volonté sans aucun changement, selon le désir de leur père. »

Le Min’hat Chai (siman 75) innove que, puisque le testament écrit de donner une part à sa fille, et que le testament n’a pas été établi conformément à la halakha, néanmoins, puisque selon le droit des tribunaux une fille hérite comme un fils, cela est considéré comme déposé entre ses mains, et l’on dit de nouveau qu’il y a une mitsva d’accomplir les paroles du défunt.

Mais le Maharïa HaLévi (vol. 2, siman 86) rejeta ses propos et écrivit que, puisqu’il est interdit de s’adresser aux tribunaux et de retirer de l’argent contrairement à la loi de la Torah, comment cela pourrait-il être considéré comme un dépôt auprès d’un tiers ? À plus forte raison s’agissant d’un grand et saint homme, il est certain qu’on ne peut pas dire que cela soit considéré comme déposé en vertu du droit des tribunaux, lequel est totalement interdit. Toutefois, il écrivit que si l’on exécute le testament, on accomplit la mitsva d’honorer son père. [Voir le ‘Hatam Sofer (Responsa, ‘Hochen Michpat, siman 142), qui estime également, concernant un testament établi devant les tribunaux, que le testament n’écarte pas l’héritage du mari en vertu du principe de la mitsva d’accomplir les paroles du défunt.]

L’opinion de Maran Rabbi Yosef Shalom Elyashiv zatzal

Dans Kovets Techouvot (vol. 3, siman 225), après avoir rapporté la controverse entre le Min’hat Chai et le Maharïa HaLévi, il écrit que le Min’hat Chai (siman 79) a affirmé que le Maharïa HaLévi avait accepté ses paroles et s’était rétracté.

Cependant, il remarque à ce sujet que le Maharïa HaLévi fut imprimé en 5653, après l’édition du Min’hat Chai, imprimé en 5651, et que son rejet du Min’hat Chai y demeure inchangé ; il n’y est nullement mentionné qu’il se serait rétracté.

Il souhaite y distinguer : si le testateur est une personne qui n’observe pas la Torah et les mitsvot, et qu’il a organisé le testament par l’intermédiaire d’un avocat, et qu’il y a lieu de supposer que telle était sa volonté, il y a place pour l’opinion de l’A’hiézer selon laquelle cela est considéré comme déposé à cette fin. Mais s’il s’agit d’une personne qui observe la Torah et les mitsvot, il semble que, si elle n’a pas effectué de kinyanim, le testament n’est pas valable selon la halakha.

Cependant, le Gaon Rav Chlomo Zafrani shlita (Moria, année 20, 10–12) a rapporté au nom de Maran Rabbi Yosef Shalom Elyashiv zatzal que son opinion était que les testaments non conformes à la halakha n’ont pas de validité par la force d’un kinyan réalisé par les tribunaux, car il s’agit d’un acte prenant effet après la mort, contrairement à l’Iguerot Moché.

Concernant les paroles de l’A’hiézer, Rabbi Yosef Shalom Elyashiv zatzal estimait que l’intention de l’A’hiézer était que l’on exécute le testament par voie de compromis entre les parties, car même l’A’hiézer n’avait pas l’intention de soustraire complètement l’héritage par la force de tels testaments, mais seulement de répartir de la tsedaka après le décès. Il a tranché qu’a priori, il faut certainement rédiger un testament selon l’opinion de la sainte Torah.

L’opinion de l’auteur du ‘Hichev HaÉfod

Le ‘Hichev HaÉfod (vol. 2, siman 106) traite longuement de la question de ces testaments et rapporte l’opinion de l’A’hiézer : puisque, selon leurs lois, dans tout testament on nomme un responsable de son exécution, cela est comme si l’on avait placé les biens entre les mains de ce responsable, et cela devient ainsi comme un dépôt auprès d’un tiers. Il semble ressortir de ses paroles que, selon l’A’hiézer, dès lors qu’on l’a porté devant les tribunaux, cela est considéré comme un acte. Toutefois, selon le raisonnement du ‘Hichev HaÉfod, seul le fait de nommer une personne pour exécuter le testament est considéré comme un dépôt auprès d’un tiers, et cela mérite examen.

La définition de la loi de la mitsva d’accomplir les paroles du défunt

La Guemara (Ketoubot 70a, Guittin 14b, et ailleurs) rapporte la notion de mitsva d’accomplir les paroles du défunt, et les Tossafot (Ketoubot 86a, s.v. périat) ont écrit que la mitsva d’accomplir les paroles du défunt est une mitsva d’ordre rabbinique. Cependant, dans Choel OuMéshiv (Responsa, troisième édition, vol. 2, siman 183), il rapporte des Derachot de Rabbi Yehouda Chouaib au nom du Ramban que du verset dit à propos de notre patriarche Yaakov (Béréchit 50, 12) : « וַיַּעֲשׂוּ בָנָיו לוֹ כֵּן כַּאֲשֶׁר צִוָּם » — « Et ses fils firent pour lui ainsi qu’il le leur avait ordonné », on apprend qu’il y a une mitsva d’accomplir les paroles du défunt. Le Maharsham (Responsa, vol. 2, siman 224, 12) rapporte et discute si cela relève de la Torah ou n’est qu’une asmakhta. Dans le Tachbets (Responsa, vol. 2, siman 53), il écrit que cette loi est incluse dans la mitsva des lois de l’héritage.

Le Choulhan Aroukh (‘Hochen Michpat 252, 2) tranche : « Il y a une mitsva d’accomplir les paroles du défunt, même si un homme en bonne santé a ordonné puis est mort, à condition qu’il donne maintenant la chose à un tiers à cette fin. » Telle est également l’opinion de la plupart des Richonim : on ne contraint pas à accomplir la mitsva d’accomplir les paroles du défunt, sauf si les biens ont été déposés auprès d’autrui sur l’ordre du testateur. Toutefois, l’opinion du Ramban, du Ritva et de leurs partisans est qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait dépôt auprès d’un tiers, et qu’en toute circonstance il faut accomplir les paroles du testateur.

Le Ma’hané Ephraïm traite de la mitsva d’accomplir les paroles du défunt : est-elle considérée comme un kinyan, ou n’est-elle qu’une mitsva incombant aux héritiers de l’accomplir ? Il rapporte une contradiction dans les sujets de la Guemara à ce propos, puis conclut en distinguant : si les biens ont été déposés immédiatement au moment de la mort, le tiers acquiert pour le bénéficiaire ; mais lorsque le défunt ordonne aux héritiers, et non au tiers, le bénéficiaire n’a pas encore acquis.

La mitsva d’accomplir les paroles du défunt lorsqu’il a ordonné par écrit sans le dire devant les héritiers

Il faut examiner l’usage courant d’écrire un testament et de le déposer auprès du registre des testaments, dans un tribunal rabbinique ou chez une personne digne de confiance, afin qu’il ne soit ouvert qu’après la mort : y a-t-il également dans ce cas le principe de la mitsva d’accomplir les paroles du défunt ?

Rabbi Akiva Eiger (Responsa, première édition, siman 150 ; ses paroles sont rapportées dans Pit’hei Techouva, ‘Hochen Michpat 252, s.k. 3) écrit qu’il est possible que, même s’il écrit ainsi à son fils et lui envoie la lettre, l’écriture soit comme la parole à cet égard ; mais s’il ne lui a pas ordonné en sa présence et lui a seulement remis un document scellé à lire après sa mort, d’où le savons-nous ? En tout état de cause, selon ce que nous retenons comme l’opinion de Rabbénou Tam, sans dépôt auprès d’un tiers, il n’y a pas de loi de la mitsva d’accomplir les paroles du défunt.

Le Maharsham (Responsa, vol. 2, siman 224, 7) traite longuement de ce sujet et écrit que dans un tel cas on ne dit pas qu’il y a une mitsva d’accomplir les paroles du défunt. Voici ses termes dans ce cas : dans notre cas, ils n’ont pas à l’accomplir au titre de la mitsva d’accomplir les paroles du défunt, car l’héritier n’était pas présent lors du testament.

Dans Ma’ara’l Tsintz (vol. 1, siman 16), il a émis un doute à ce sujet à partir des paroles du Rachba, et a conclu que lorsqu’il écrit dans le langage d’un testament, ou dit à d’autres d’ordonner aux héritiers ce qu’il leur a ordonné, ou ce qu’il a écrit, il est certain que le principe de la mitsva d’accomplir les paroles du défunt s’applique. On peut dire que même lorsqu’il écrit à ses héritiers sous forme de demande, la loi est la même, selon les paroles du Rama (‘Hochen Michpat 250, 21) : celui qui demande à ses héritiers de faire telle et telle chose avec ses biens est considéré comme ayant fait un testament de malade mourant, car la demande n’a été formulée que pour renforcer la chose.

La source de ces paroles est le Teroumat HaDéchen (Pesakim, siman 99), qui écrit ainsi : « Quant à ton doute, savoir si une demande est un testament ou non, il semble que la raison incline à dire qu’il s’agit d’un testament complet. Et ce qu’il a dit sous forme de demande, c’était pour les encourager et faire accomplir la chose, afin qu’ils la marient généreusement et non par querelle, car son cœur désirait entièrement cette chose. Et bien qu’il n’y ait pas de preuve à cela, il y a une allusion dans le verset qui dit : “Prends, je te prie, ton fils, ton unique…” (Béréchit 22, 2), et nos sages ont enseigné : “je te prie” n’est autre qu’une demande. » Il ressort de ses paroles que même si le testament a été formulé sous forme de demande, il est néanmoins évident qu’il s’agit d’un véritable ordre.

Lorsque le testament n’est pas valable halakhiquement, y a-t-il une mitsva au titre du respect du père ?

Il faut également examiner : même si le testament n’est pas valable selon les lois de la Torah et que les héritiers ne sont pas tenus de l’exécuter, sont-ils tenus, en vertu de la loi du respect du père, d’accomplir ce qui est écrit dans le testament, puisque telle était la volonté des parents ?

Le Maharitats (responsa anciennes, siman 32) a écrit : « Toutefois, il leur donne un bon conseil : faire plaisir à ceux dont ils héritent, et faire ce qui est droit et bon ; à plus forte raison dans une affaire de consécration et de tsedaka, cela leur sera compté. » De même, il ressort de Derouch Ve’Hidouch de Rabbi Akiva Eiger (Écrits, fin du vol. 1, fol. 90b) que la voie droite pour les héritiers est de ne pas transgresser le testament de leur père.

Cependant, Rabbi Akiva Eiger (Responsa, siman 68), qui traite longuement du testament d’une mère en opposition à celui du père, écrit : « Et désormais il me semble, en pratique, que lorsqu’il ordonne à ses fils, sous forme de testament, de donner une certaine somme d’argent de l’héritage à untel, ils doivent l’accomplir en vertu du respect du père. Et ce que les décisionnaires ont discuté concernant la loi de la mitsva d’accomplir les paroles du défunt, selon laquelle elle ne s’applique que lorsqu’il a déposé la chose dès le début à cette fin, concerne la formulation “donnez”, qui n’est qu’un langage de don. Il y a aussi une conséquence pratique lorsqu’il ordonne à l’un de ses autres héritiers, où la loi du respect du père ne s’applique pas ; et même lorsqu’il ordonne à ses fils, il y a une conséquence pratique : au titre du respect du père, on ne les contraint pas, tandis qu’au titre de la mitsva d’accomplir les paroles du défunt, on les contraint. »

Il écrit ensuite qu’il demeure incertain à ce sujet : puisqu’ils ont hérité de l’argent, celui-ci est leur bien, et ils ne sont pas tenus d’accomplir avec lui le testament de leur père, car nous retenons que le respect du père doit être accompli avec les ressources du père. Il laisse donc la question en suspens pour la pratique : lorsqu’il ordonne à ses fils une chose entraînant une perte financière sur l’argent de l’héritage, doivent-ils accomplir le testament ?

Le Maharsham (ibid., paragraphe 16) innove que si le père l’a écrit dans un testament, cela est considéré comme le respect du père accompli avec les ressources du père. De même, cela ressort de Kokhav MiYaakov (vol. 1, siman 84). Toutefois, le Tehila LeDavid (‘Hochen Michpat, siman 101) estime que le respect du père ne s’applique pas lorsqu’il déracine l’héritage prévu par la Torah.

Il en ressort qu’il existe une controverse entre les décisionnaires quant à savoir si l’exécution d’un testament relève de la loi du respect du père avec les ressources du père ; et même si ce n’est pas avec les ressources du père, il existe encore un aspect de mépris lorsque l’on n’exécute pas le testament.

Recommandation pratique

Afin de ne pas entrer dans la controverse des décisionnaires concernant la validité d’un testament légal qui n’est pas valable halakhiquement, et la question de savoir si les héritiers sont tenus de l’exécuter au titre de la mitsva d’accomplir les paroles du défunt ou au titre du respect du père, il est recommandé, avant de rédiger un testament, de consulter un dayan expert connaissant les lois de la Torah, ainsi que tout ce qui est nécessaire pour que le testament soit valable selon la loi civile, afin qu’il puisse être effectivement appliqué par les autorités {comme je l’ai écrit longuement dans des articles précédents}.

Source

« Torat HaMichpat »