Quels revenus sont soumis au maasser kesafim ? | Demandez au rabbin en ligne - Site SHEILOT

Quels revenus sont soumis au maasser kesafim ?

Quels revenus sont soumis au maasser kesafim ?

Dans cet article, nous énumérerons les principes essentiels, puis nous détaillerons l’ensemble des exemples pratiques sous forme de questions-réponses, avec des explications lorsque cela sera nécessaire.

Règles générales concernant les revenus soumis au maasser kesafim

Puisque, dans la halakha pratique, nous tranchons que le maasser kesafim n’est qu’une coutume, il n’est pas nécessaire de prélever davantage que ce qui est effectivement pratiqué de nos jours. En halakha, on n’apprend donc pas ces règles à partir des lois de la dîme des récoltes. C’est pourquoi, en pratique, l’usage est de prélever uniquement sur de l’argent liquide, et non sur la valeur monétaire de biens ou d’objets, et il n’y a pas lieu d’aller au-delà.

De même, il n’est nécessaire de prélever qu’après réception effective de l’argent. Même si une personne a déjà reçu un engagement ayant une valeur monétaire, l’obligation de prélever le maasser kesafim ne s’applique qu’après la réception concrète de l’argent. Cette règle vaut même selon les opinions qui considèrent que le maasser kesafim est une obligation de la Torah ou une obligation rabbinique. (Yad HaLevi, vol. 1, Yoré Déa, siman 132).

Les décisionnaires sont partagés (Shaar Ephraim, siman 84 ; Havot Yaïr, siman 224 ; Sheélat Yaavets, vol. 2, siman 6 ; Noda BiYehouda, Tinyana, Yoré Déa, siman 198 ; Yad HaLevi, vol. 1, siman 130 ; Pit’hé Techouva, Yoré Déa, siman 249, § 1, entre autres) sur la question suivante : une personne qui a réalisé un bénéfice dans une affaire et une perte dans une autre peut-elle déduire les pertes, ou doit-elle prélever séparément pour chaque affaire ? Par exemple, une personne possède un magasin et investit aussi en actions : le magasin a gagné 50 000 shekels, mais les actions ont perdu 30 000 shekels. Doit-elle prélever le maasser kesafim sur 50 000 shekels, ou seulement sur 20 000 shekels ?

Cependant, dans la réalité actuelle, lorsqu’une personne investit dans plusieurs canaux et construit un portefeuille d’investissements adapté, comprenant plusieurs affaires ou placements avec un risque élevé de gain et de perte, et, d’autre part, plusieurs affaires ou placements produisant un faible bénéfice mais sûr, en calculant quel pourcentage investir dans chaque type de risque, ou en répartissant les fonds d’investissement entre plusieurs canaux afin de garantir que, selon le cours naturel des choses, il lui restera des bénéfices même si un canal déterminé entraîne des pertes, il semble que tout cela soit considéré comme un seul investissement et une seule affaire. Selon toutes les opinions, on peut donc prélever le maasser kesafim sur le total des bénéfices après déduction de toutes les pertes, y compris les canaux d’investissement qui n’ont produit qu’une perte.

En pratique, puisque le maasser kesafim n’est qu’une coutume et n’est pas déduit des lois de la dîme des récoltes, on peut être indulgent dans tous les cas et ne prélever le maasser kesafim que sur le bénéfice net après déduction de toutes les pertes annuelles. (Voir Ahavat Hessed, vol. 2, chap. 18).

Maasser kesafim sur une caisse de prévoyance

Par conséquent, si l’employeur d’une personne verse chaque mois de l’argent pour elle dans une caisse de prévoyance différente, ou si une personne épargne chaque mois et dépose dans une caisse de prévoyance, qu’il s’agisse d’un fonds d’épargne retraite dont on ne peut retirer qu’une pension fixe après plusieurs années ou à un certain âge, ou d’un fonds dont on peut retirer toute la somme à tout moment, ou encore d’un fonds dont l’argent ne devient liquide pour un retrait immédiat qu’après plusieurs années, il n’est nécessaire de prélever le maasser kesafim que lorsqu’elle retire effectivement de l’argent liquide. Même lorsque, selon la loi, l’argent du fonds lui appartient pleinement, elle n’est pas tenue au maasser kesafim tant qu’elle n’a pas réalisé et retiré l’argent du fonds.

Remise d’une dette

Si une personne a emprunté de l’argent à son ami, puis, après une longue période, s’est trouvée en difficulté, et que son ami lui a annoncé qu’il renonçait à la dette, aucun argent n’est entré dans son domaine, et il n’y a pas d’obligation de maasser kesafim à ce sujet.

Si une personne a acheté un objet sans le payer, puis, après un certain temps, le vendeur lui a remis la dette alors que l’objet est encore en sa possession, elle n’a pas besoin de prélever le maasser kesafim sur la remise de dette, car il n’y a pas ici de revenu réel. Toutefois, elle devrait prélever le maasser kesafim sur l’objet selon ceux qui ont l’usage de prélever aussi sur les objets ; mais puisqu’il a été tranché en pratique que l’on ne prélève que sur de l’argent liquide, il n’est pas nécessaire de prélever.

Recouvrement d’une dette perdue

Selon le Sefer Hassidim (siman 144) et la Haflaa (Ketoubot 50), il faut prélever le maasser kesafim même sur un vol restitué ou sur une dette perdue dont on avait désespéré, si l’emprunteur ou le voleur se sont repentis et ont payé leur dette. Cependant, en pratique, puisque nous tranchons que le maasser kesafim n’est qu’une coutume, on peut être indulgent et ne prélever que sur de l’argent nouveau gagné ; de l’argent reçu en remboursement d’une dette constitue une prévention de perte, et il n’est pas nécessaire d’en prélever le maasser kesafim.

L’argent de l’épouse ou de ses parents au mariage

Si une femme possédait des fonds privés ou des biens avant le mariage et que ces fonds ou biens ont été inscrits dans la kétouba, ou si ses parents ont apporté des fonds et les ont inscrits dans la kétouba [sous la forme de nikhsei tson barzel], de sorte qu’en pratique la loi est que le mari peut utiliser ces fonds comme il l’entend, mais que si le mari décède ou divorce de sa femme, celle-ci récupère ces fonds dans le cadre des obligations de la kétouba ; en revanche, si la femme décède avant le mari, celui-ci hérite des fonds et ils lui appartiennent pleinement. Le Sheélat Yaavets (vol. 2, siman 6) écrit qu’au mariage le mari n’a pas besoin de prélever le maasser kesafim, car ces fonds ne sont pas encore à lui ; et lorsque son épouse décède et qu’il acquiert les fonds, il n’a pas besoin de prélever le maasser kesafim, car ces fonds ne sont déjà plus existants. Sauf si l’argent existe encore, ou si cela s’est produit sur une courte période et qu’il calcule maintenant tous les revenus de la période allant du mariage jusqu’à aujourd’hui. Il conclut toutefois que si le mari prélève au moment du mariage, qu’une bénédiction vienne sur lui, puisqu’il a le droit d’utiliser les fonds et qu’il est possible qu’ils restent en sa possession. Mais dans ce cas, il n’a certainement pas besoin de prélever de nouveau si son épouse décède.

En revanche, pour des nikhsei melog, c’est-à-dire un appartement inscrit au nom de la femme, ou tout objet dont il a été établi qu’il reste au nom de la femme et que le mari n’a qu’un droit d’usage, de sorte que si le mari décède ou divorce de sa femme, le bien ou l’objet revient tel quel à la femme, tandis que si la femme décède, le mari hérite du bien ou de l’objet, il n’y a absolument pas lieu de prélever le maasser kesafim. Le mari ne prélève que sur les bénéfices du bien ou de l’objet à partir de ce jour.

Quand prélever le maasser kesafim sur une option ou une obligation

Question : Je travaille dans une société de high-tech, et la société a fait un exit [elle a été vendue pour une très grande somme à un groupe d’investisseurs]. Toutefois, puisque la valeur de la société réside dans les employés talentueux, les investisseurs craignent que nous partions. De plus, ils craignent que si nous partons et qu’ils trouvent d’autres employés, ceux-ci ne « vivront » pas tout le logiciel que nous avons écrit et risquent de ne pas s’en sortir avec lui. Afin de nous encourager à vouloir faire augmenter la valeur de la société et sa rentabilité, ils nous ont attribué des options. Personnellement, j’ai reçu une option évaluée à plusieurs centaines de milliers de shekels, que je ne pourrai exercer que si je reste à mon poste jusqu’à une certaine date dans 4 ans. J’aurai alors 1,5 % de la société, que je pourrai vendre selon la valeur de la société à cette date ; à partir de cette date, il aura une certaine part dans la société qu’il pourra vendre. Je précise que l’option a déjà aujourd’hui une valeur économique, et que je peux la donner en garantie et recevoir dès aujourd’hui une contrepartie de banques et de divers organismes. Quand dois-je prélever le maasser kesafim sur cette somme ?

Réponse : Le maasser kesafim ne doit être prélevé que lorsque vous exercerez effectivement l’option.

Question : J’ai reçu, dans le cadre de ma rémunération professionnelle, une obligation des États-Unis. Il est écrit dans l’obligation qu’à la fin de l’année civile prochaine, le gouvernement des États-Unis me versera une certaine somme, incluant un intérêt fixe. L’obligation est négociable et je peux la vendre à qui je veux. De plus, puisque la dette est celle d’un gouvernement stable, il n’y a presque pas de risque de défaut de paiement. Quand dois-je payer le maasser kesafim, et selon quel cours dois-je le prélever : selon le cours actuel auquel l’obligation se vend aujourd’hui sur le marché ? Selon le capital sans les intérêts ? Selon le paiement final que je suis censé recevoir ?

Réponse : Il faut prélever le maasser kesafim uniquement au moment où vous recouvrerez effectivement la dette auprès du gouvernement américain et réaliserez l’obligation, selon la somme effectivement reçue. [Voir Yad HaLevi (vol. 1, Yoré Déa, siman 132)].

Argent reçu de la vente d’une voiture

Question : Une personne qui a vendu sa voiture doit-elle prélever le maasser sur l’argent qu’elle a reçu ?

Réponse : Elle n’est pas tenue de donner le maasser, car le maasser kesafim n’est donné que sur un bénéfice, et ici elle n’a pas réalisé de bénéfice, puisqu’elle a payé la voiture plus cher que ce qu’elle a reçu pour elle.

Toutefois, si elle a vendu la voiture plus cher qu’elle ne l’avait achetée, il faut prélever le maasser kesafim sur la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Cela se rencontre chez quelqu’un qui achète une voiture pour une courte période, par exemple pendant bein hazmanim, et trouve parfois une voiture à prix d’occasion, puis trouve un acheteur prêt à payer le plein prix, ou lorsque la valeur du modèle concerné a augmenté. Il en va de même pour une personne qui a reçu une voiture de son travail ou au moyen d’une allocation de mobilité, et avec laquelle il a été convenu qu’après une certaine période elle recevrait une nouvelle voiture et pourrait vendre l’ancienne et garder l’argent pour elle. Il en va également ainsi d’une personne — par exemple un nouvel immigrant — qui a été autorisée à importer une voiture de l’étranger, où elle est vendue bon marché pour des raisons fiscales, puis, après une période, à la vendre dans le pays sans fiscalité, et dont le prix est parfois encore supérieur à celui qu’elle a payé à l’étranger [dans un tel cas, il peut également déduire les frais de transport et toute autre dépense liée à l’achat de la voiture].

Celui qui reçoit une voiture doit-il prélever le maasser kesafim selon sa valeur ?

Question : Une personne a reçu une voiture de son travail dans le cadre de son accord salarial, ou a reçu d’une allocation de mobilité un financement pour acheter une voiture [si l’allocation n’a été donnée que pour payer la voiture et qu’il n’est pas possible d’utiliser l’argent d’une autre manière], ou bien un proche lui a acheté une voiture en cadeau. Faut-il donner le maasser selon la valeur de la voiture dès qu’il l’a reçue ?

Réponse : Puisqu’il a été tranché en pratique que le maasser kesafim n’est qu’une coutume et non une obligation, et que l’usage est de donner uniquement sur de l’argent, il n’est pas nécessaire de donner le maasser kesafim sur un cadeau ou sur des objets reçus. Toutefois, s’il vend la voiture, il faudra prélever le maasser kesafim sur ce qui sera reçu au moment de la vente [et il n’est pas nécessaire de calculer le bénéfice de l’usage de la voiture pendant plusieurs années ni la baisse de sa valeur].

Celui qui reçoit un appartement doit-il prélever le maasser kesafim selon sa valeur ?

Question : Lorsque je me suis marié, j’ai reçu un appartement de mes parents. Suis-je tenu de donner à la tsedaka le maasser kesafim de la valeur de l’appartement ? Et quelle est la loi si j’ai vendu l’appartement ?

Réponse : Le maasser kesafim ne doit être donné que sur de l’argent liquide, et non sur l’appartement. Toutefois, si vous vendez l’appartement, il faut donner le maasser sur le paiement reçu pour l’appartement. Cependant, si l’on prévoit d’acheter un autre appartement avec la somme reçue de la vente, l’usage n’est pas de prélever le maasser sur cet argent, et cela est considéré comme un simple remplacement d’appartements.

De même, celui qui a obtenu un appartement d’un organisme gouvernemental, par exemple s’il a reçu un droit au logement social, ou s’il a gagné à la loterie Mehir LaMishtaken ou un appartement à prix réduit, et qu’il est clair que la valeur de l’appartement acheté est inférieure de centaines de milliers de shekels à son prix réel sur le marché libre, n’est néanmoins pas tenu de prélever le maasser kesafim. Même s’il a gagné un appartement à une loterie, il n’est pas tenu de prélever le maasser kesafim.

Prélèvement du maasser kesafim sur les cadeaux de mariage

Question : J’ai reçu de nombreux types de cadeaux de mariage : a. de l’argent liquide — ou un chèque ; b. des cadeaux utiles que nous utiliserons, avec l’aide de Dieu, dans notre nouveau foyer ; c. certains cadeaux reçus en double, ou qui ne nous ont pas plu, et nous avons convenu avec le propriétaire d’un magasin d’articles ménagers de lui vendre ces cadeaux. La question se pose : comment prélever le maasser kesafim ? L’argent liquide donné pour couvrir le coût du repas est-il soumis au maasser kesafim ? Un cadeau donné en fonction du niveau du repas est-il soumis au maasser kesafim ? Faut-il donner le maasser sur la valeur des objets reçus, ou sur l’argent que nous recevrons du magasin, et comment évalue-t-on la valeur — selon le prix que cela coûte, ou selon ce que cela vaut pour nous de recevoir l’objet ?

Réponse : Concernant l’argent liquide, cela dépend beaucoup de la manière dont le mariage est organisé et de la culture des donateurs. Dans certains milieux, il est admis qu’il s’agit de deux choses distinctes : il y a un cadeau aux mariés comme participation à leur jour de mariage, ou même un cadeau à un ami proche qui marie son enfant, et il y a le repas de mariage. Dans ce cas, on ne peut pas déduire les dépenses du mariage du cadeau, sauf si le donateur dit explicitement que c’est pour aider à couvrir les dépenses.

En revanche, dans certains milieux, il est clairement admis que le cadeau est une contrepartie du repas, surtout lorsque la personne arrive à la salle et fixe le montant du cadeau selon le niveau du repas. Dans ce cas, on peut déduire le coût du mariage des cadeaux, et seulement si l’on a reçu plus d’argent que le coût du mariage, il y a obligation de prélever le maasser kesafim. Toutefois, cela n’est vrai qu’à condition que l’argent aille à celui qui a payé le mariage, par exemple si les mariés eux-mêmes paient le mariage, ou si les parents paient le mariage mais que les cadeaux sont remis aux parents du marié pour financer le mariage. Mais si les parents financent le mariage et donnent l’argent des cadeaux au jeune couple, il faut en prélever le maasser kesafim comme d’habitude, sans déduction des frais du mariage.

Concernant les objets, il faut donner le maasser uniquement sur l’argent reçu en échange de la vente de l’objet, et non sur les objets reçus eux-mêmes. Si une personne vend les objets et reçoit de l’argent liquide pour eux, peu importe leur valeur réelle : elle est tenue de prélever le maasser kesafim seulement sur l’argent effectivement reçu. Toutefois, puisque l’objet n’a pas été donné pour financer le repas, même dans un milieu où il est admis d’acheter un objet selon le niveau de la salle où se déroule le mariage, et où il est clair que l’objet est la contrepartie du repas, il faut en prélever le maasser kesafim. [Sauf si le marié a organisé intentionnellement le mariage dans un lieu coûteux, sachant qu’on lui apporterait ainsi des objets de valeur qu’il vendrait pour financer le coût de la salle].

Argent donné dans un but déterminé

Une personne qui a reçu de l’argent dans un but déterminé précis, par exemple un parent qui a donné à son fils de l’argent pour acheter de la nourriture pour la maison, ou de l’argent pour acheter un appartement, est tenue d’en prélever le maasser, car le donateur ou celui qui donne ne s’oppose généralement pas à ce que 10 % soient donnés à la tsedaka, et c’est la manière normale dont une personne utilise son argent. S’il n’a pas assez pour acheter un appartement s’il prélève 10 %, qu’il inscrive cela comme une dette envers la tsedaka, et lorsqu’il pourra, de temps à autre, il remboursera cette dette. Mais si celui qui donne exige strictement qu’aucun shekel de l’argent ne soit utilisé autrement que pour le but défini, il est exempt de donner le maasser de cet argent. (Hazon Ich, cité dans Derekh Emouna, Matnot Aniyim, chap. 7, Tsioun HaHalakha, § 67).

Plus encore, même si le donateur stipule explicitement que le bénéficiaire peut certes faire ce qu’il veut avec l’argent, mais que les objets ou les denrées alimentaires restent la propriété du donateur, lequel permet seulement à cette personne de les utiliser quand elle le voudra, dans ce cas, puisque l’argent et les objets achetés avec cet argent restent la propriété de celui qui donne, ils sont exemptés du maasser.

Maasser sur un héritage

Question : J’ai hérité d’une somme importante de mon père, et mon père veillait toujours à prélever le maasser de chaque shekel qui entrait en sa possession. Suis-je tenu de prélever de nouveau le maasser sur l’argent de l’héritage ?

Réponse : Il faut prélever de nouveau, même si le père défunt avait déjà prélevé le maasser de cet argent et l’avait donné à la tsedaka.

Question : J’ai hérité d’un appartement. Dois-je prélever le maasser sur l’appartement selon sa valeur ?

\nRéponse : Il n’est pas nécessaire de prélever le maasser, car on donne le maasser seulement sur de l’argent et non sur des objets. Mais si l’héritier vend l’appartement, il doit donner le maasser, sauf s’il achète un autre appartement avec l’argent reçu du premier appartement, auquel cas il est exempt de maasser.

Maasser sur des bons d’achat

Question : J’ai reçu de mon travail des bons d’achat pour les fêtes. Faut-il en prélever le maasser ?

Réponse : Il n’est pas nécessaire d’en prélever le maasser, car le maasser kesafim est une coutume, et cette coutume n’a été pratiquée que pour de l’argent véritable. Pour des bons dont l’utilisation est limitée à certains lieux, il n’existe pas d’usage de prélever, et l’on n’est donc pas obligé là où il n’y a pas de coutume.

Paiement pour un dommage

Question : J’ai reçu un paiement de l’assurance pour un dommage causé à ma voiture. Suis-je tenu de prélever le maasser ?

Réponse : Il n’y a pas d’obligation de donner le maasser sur l’indemnité d’assurance, car il n’y a pas ici de bénéfice, mais une couverture de perte, et le maasser kesafim n’est donné que sur un bénéfice. Toutefois, si vous avez reçu de l’assurance un paiement pour une chose qui n’implique pas de perte financière, par exemple une indemnisation pour préjudice moral, vous devez en donner le maasser kesafim, même si vous auriez préféré ne pas subir ce préjudice moral et ne pas recevoir l’indemnité. De même, si l’assurance paie pour une maladie, etc., il faut en prélever le maasser kesafim.

Vol restitué

Question : Un ami m’a volé de l’argent dans le magasin, puis il a fait techouva et m’a rendu l’argent. Dois-je prélever le maasser kesafim sur cet argent ?

Réponse : Il n’est pas nécessaire de prélever le maasser kesafim, puisqu’il n’y a pas ici de bénéfice financier, mais seulement le remboursement d’une perte.

Déduction de vacances des revenus

Question : Je suis expert-comptable, et l’essentiel du travail et de l’effort se situe pendant les mois fiscaux au début de l’année. Durant ces mois, je suis presque absent de la maison, et il m’arrive même de dormir au bureau. Pendant ces mois, je gagne une somme suffisante pour assurer mon bénéfice de toute l’année ; le reste de l’année, je n’ai presque pas de travail, et je consacre la majeure partie de la journée à l’étude au kollel. Toutefois, après la fin de ces mois, j’ai besoin de longues vacances, et je pars une semaine avec toute la famille afin de me rétablir et de compenser auprès de ma famille l’atmosphère qui a manqué durant ces mois. Cela contribue à l’unité familiale ; ma femme et mes enfants savent que même si, durant ces mois, je suis moins disponible pour eux, des vacances les attendent où nous rattraperons les choses, et cela les aide à accepter la difficulté que cela implique. La question est de savoir si les dépenses de vacances peuvent être déduites des revenus.

Réponse : Dans tout cas où les vacances sont véritablement dues à la surcharge de travail et nécessaires pour le travail, on peut les considérer comme une dépense. Mais des vacances qu’une personne veut de toute façon prendre, même si elle choisit une date après une période de forte charge de travail, ne doivent pas être considérées comme une dépense. Il faut être honnête avec soi-même à ce sujet ; et, de manière générale, il est toujours bon de réfléchir si les vacances sont réellement nécessaires et si elles apporteront l’utilité recherchée.

Un pauvre est-il tenu au maasser kesafim ?

Question : Une personne pauvre est-elle également tenue de prélever le maasser kesafim ? Un pauvre [par exemple un jeune homme de yéchiva dont le statut est celui d’un pauvre (comme ci-dessous), qui reçoit de l’argent de ses parents ou a gagné de l’argent à diverses occasions ; de même un avrekh de kollel dont l’épouse ne travaille pas et qui ne « finit pas le mois »], qui a reçu de la tsedaka ou du maasser et à qui il reste de l’argent après avoir utilisé ce qu’il a reçu pour toute sa subsistance, doit-il donner le maasser ?

Réponse : La Guemara (Guittin 7b) dit : « Même un pauvre qui vit de la tsedaka doit faire la tsedaka », et ainsi tranche le Choulhan Aroukh (Yoré Déa, siman 248, paragraphe 1). D’un autre côté, le Rama (Yoré Déa, siman 251, paragraphe 3) a tranché qu’une personne n’est tenue de donner la tsedaka que si elle possède le nécessaire à sa subsistance. À première vue, ces deux halakhot se contredisent. Le Chakh (Yoré Déa, siman 248, § 1) explique que s’il a de quoi subvenir à ses besoins, mais n’a pas de capital stable dont il puisse vivre, il lui est permis de recevoir de la tsedaka même s’il lui reste plus que ses besoins essentiels. Dans ce cas, il est tenu de donner la tsedaka. En revanche, si même ce qu’il a reçu ne suffit pas à sa subsistance, il est entièrement exempt de donner la tsedaka.

Une autre différence entre une personne ordinaire et un pauvre est la suivante : une personne ordinaire qui ne donne pas la tsedaka comme elle le devrait peut être contrainte par le beit din à donner la tsedaka, tandis qu’un pauvre, bien qu’il soit tenu de donner la tsedaka, n’est pas contraint de le faire. (Chakh, siman 248, § 2 ; Choulhan Aroukh, siman 253, paragraphe 8 ; Chakh, siman 253, § 11).

Par conséquent, en pratique, un pauvre qui ne finit pas le mois et n’a pas assez pour ses besoins essentiels n’est pas tenu de donner le maasser kesafim. Toutefois, s’il lui reste un peu d’argent au-delà de ses besoins essentiels, il doit donner le maasser kesafim sur toute la somme qu’il a reçue. Cependant, si la somme restante est inférieure à 10 % de la somme reçue, il n’est tenu de donner que ce qui lui reste.

Par exemple, un pauvre qui a besoin de 5 000 shekels pour ses besoins essentiels et a reçu un certain mois 6 000 shekels prélèvera 600 shekels pour la tsedaka. Mais s’il a reçu 5 500 shekels, et que s’il prélève 10 %, soit 550 shekels, il lui manquera pour ses besoins essentiels, il ne prélèvera que les 500 shekels restants. S’il n’a gagné que 5 000 shekels ou moins, il est totalement exempt de maasser kesafim et n’a pas besoin de le calculer pour le mois suivant.

Une personne qui n’a pas de dépenses essentielles, par exemple un jeune homme qui vit chez ses parents, en yéchiva ou ailleurs, et qui a divers revenus, est tenue de prélever le maasser kesafim sur toute la somme. Mais si elle a un besoin essentiel qui n’est pas fourni par ses parents ou par la yéchiva, et que ses revenus ne suffisent pas à cela, elle n’est pas tenue de prélever le maasser kesafim.

Un élève de yéchiva doit donner le maasser de ce qui lui reste (s’il reçoit une allocation mensuelle ou hebdomadaire et que le temps est passé et qu’il lui reste de l’argent), pour tout l’argent qu’il a reçu (s’il lui reste assez pour prélever au titre de toute la somme), comme tout pauvre. (Hazon Ich, cité dans Derekh Emouna, Matnot Aniyim, chap. 7, Tsioun HaHalakha, § 58).

Une personne pauvre doit prélever le maasser kesafim même sur un don qu’elle a reçu, une bourse, une allocation et toute somme d’argent qui entre, bien qu’elle reçoive cet argent à titre de tsedaka.

Celui à qui il est difficile de calculer et qui veut donner approximativement

Question : Il m’est très difficile de calculer les revenus et les dépenses ; je voudrais donc donner approximativement. Je sais que je donne toujours plus que la somme nécessaire, car j’ai un revenu disponible important et, grâce à Dieu, une large subsistance. Par ailleurs, j’ai des proches dans le besoin que je m’efforce de soutenir généreusement, et j’ai aussi un kollel d’avrekhim que j’ai fondé pour l’élévation de l’âme de mon père, où je soutiens largement des talmidé hakhamim nécessiteux.

Réponse : Les Aharonim sont partagés à ce sujet. Selon le Havot Yaïr (siman 224), pour la dîme des récoltes il existe une règle de prélever avec précision et non par estimation ; par conséquent, même s’il est clair qu’il donne plus qu’un cinquième, il doit calculer les dépenses et les revenus. Toutefois, le Pit’hé Techouva (Yoré Déa, siman 249, § 2) rapporte que le Michnat Hakhamim n’est pas d’accord avec lui, et écrit que s’il est clair qu’il donne davantage, il n’est pas nécessaire de faire un compte, et cela suffit, car le maasser kesafim est appris de l’obligation de prélever le maasser ani des récoltes les troisième et sixième années, et pour le maasser ani il n’est pas interdit d’ajouter plus de 10 %.

Cependant, toute cette discussion ne concerne que l’opinion des décisionnaires selon lesquels les lois du maasser kesafim sont apprises des lois de la dîme des récoltes, où il est interdit de prélever par estimation. En pratique, selon l’usage selon lequel le maasser kesafim n’est qu’une coutume et non une obligation de la Torah ou rabbinique d’appliquer les lois de la dîme des récoltes également à l’argent, il n’est pas nécessaire d’être pointilleux au point de ne pas prélever par estimation. Pour celui à qui cela est difficile, il peut estimer approximativement ; il doit seulement tenir compte du fait que la tendance humaine, lorsqu’on estime approximativement, est de diminuer les sommes de tsedaka, et il faut donc vérifier de temps à autre qu’il estime réellement correctement. Mais lorsqu’il est clair qu’il donne plus que le montant requis, on peut être indulgent.

La meilleure méthode pour celui à qui cela est difficile est d’estimer de façon à donner un peu plus qu’un dixième, et de stipuler que jusqu’au montant du maasser, cela a le statut de maasser, tandis que le supplément a le statut de tsedaka. (D’après Ahavat Hessed, vol. 2, chap. 19, note ; Derekh Emouna, Matnot Aniyim, chap. 7, fin du § 27).

Source

Choulhan Aroukh (Yoré Déa, siman 249, paragraphes 1–2) ; Azmera Lichmekha (numéro 157).