Le secret de la richesse — la mitsva du maasser kessafim : comment mériter la richesse ? | Demandez au rabbin en ligne - Site SHEILOT

Le secret de la richesse — la mitsva du maasser kessafim : comment mériter la richesse ?

Le secret de la richesse — la mitsva du maasser kessafim : comment mériter la richesse ?

La source du maasser kessafim

La mitsva de donner la dîme de ses bénéfices est une pratique ancienne, déjà mentionnée chez les trois Patriarches du peuple d’Israël — Avraham, Yits’hak et Yaakov. Au sujet d’Avraham Avinou, après qu’il eut vaincu les quatre rois et sauvé Lot, il est rapporté que Malki-Tsédek — c’est-à-dire Chem, fils de Noa’h — vint bénir Avraham Avinou, et il est dit à ce propos (Béréchit 14, 20) : « וַיִּתֶּן לוֹ מַעֲשֵׂר מִכֹּל » — « Il lui donna la dîme de tout. » Autrement dit, Avraham Avinou donna à Malki-Tsédek, qui était cohen, la dîme du butin de guerre. De même, au sujet de Yits’hak Avinou, il est dit (Béréchit 26, 12) : « וַיִּמְצָא בַּשָּׁנָה הַהִוא מֵאָה שְׁעָרִים » — « Il récolta cette année-là au centuple » ; Rachi explique qu’il s’agit de l’estimation de la quantité de dîmes qu’il devait donner de la production. Yaakov Avinou aussi, avant son départ pour ‘Haran, fit un vœu à Hachem (Béréchit 28, 22) : « וְכֹל אֲשֶׁר תִּתֶּן לִי עַשֵּׂר אֲעַשְּׂרֶנּוּ לָךְ » — « De tout ce que Tu me donneras, je T’en prélèverai assurément la dîme. » [Voir Rambam (Melakhim 9, 1), Raavad et d’autres commentateurs, selon lesquels ce sont les Patriarches qui commencèrent à pratiquer cette mitsva pour toutes les générations].

Le maasser kessafim est-il une promesse de richesse ?

La Torah dit (Dévarim 14, 22) : « עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר » — « Tu prélèveras assurément la dîme », et les Sages en ont déduit (Ta’anit 9a) : « Prélève la dîme afin de t’enrichir. » Cela signifie que la Torah promet la richesse à celui qui accomplit la mitsva de la dîme ; plus encore, elle indique à l’homme d’accomplir cette mitsva afin qu’il s’enrichisse. Cependant, les décisionnaires ont discuté si cette promesse ne concerne que celui qui donne les teroumot et maasserot de la récolte de son champ, puisque le verset dit : « עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר אֵת כָּל תְּבוּאַת זַרְעֶךָ » — « Tu prélèveras assurément la dîme de toute la production de ta semence », et le verset traite de la dîme de la récolte poussant dans le champ, et non du maasser kessafim. Ou bien, puisque dans le Sifri (selon la version des Tossafot, Ta’anit 9a, s.v. עשר, sur Dévarim 14, 22 ; ainsi que Tan’houma, Reé 18), on déduit de « עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר אֵת כָּל תְּבוּאַת זַרְעֶךָ » — « Tu prélèveras assurément la dîme de toute la production de ta semence » , et de l’ajout par la Torah des mots « אֵת כָּל » — « de toute » — qu’il faut prélever la dîme également des gains financiers qui ne proviennent pas de la récolte du champ, la promesse de richesse s’applique-t-elle donc aussi à cette mitsva ?

En pratique, l’auteur de la Michna Broura (Ahavat ‘Hessed, chap. 18, note) a tranché que l’enseignement « prélève la dîme afin de t’enrichir » s’applique également au maasser kessafim, en particulier lorsqu’il est donné à ceux qui étudient la Torah. Par conséquent, le fait de veiller à donner le maasser kessafim pour soutenir la Torah comporte assurément la promesse de la bénédiction de richesse.

Quelle promesse est faite à celui qui prélève la dîme, et quelle promesse à celui qui prélève le cinquième ?

Le Gra (Keter Roch 123) a ajouté que la bénédiction s’apprend de « עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר », d’où l’on déduit qu’il faut donner deux dîmes, c’est-à-dire prélever un ‘homech — un cinquième de ses bénéfices — pour la tsédaka. Il explique que la bénédiction de richesse se divise en deux parties : la protection de l’argent et des biens existants afin qu’aucun dommage ne leur arrive, et la bénédiction d’une richesse et de biens supplémentaires au-delà de l’existant. Celui qui veille au premier maasser kessafim mérite que son argent et ses biens dont il a prélevé la dîme soient protégés, et il lui est promis qu’aucun dommage ne leur arrivera. [Cela est également expliqué dans le Midrach Tan’houma (Reé 12), que la première dîme protège des dommages touchant les biens]. En revanche, celui qui donne un cinquième — c’est-à-dire qui veille aux deux dîmes — mérite les deux bénédictions : la protection de son argent et de ses biens afin qu’il ne subisse pas de pertes, et aussi un afflux de richesse nouvelle, de sorte que ses biens et son argent augmentent.

Le ‘Hafets ‘Haïm (Ahavat ‘Hessed, II, chap. 19, note s.v. והנה) a écrit que de nombreuses choses peuvent, à D.ieu ne plaise, provoquer la pauvreté et des pertes financières. Si une personne a transgressé de telles choses et qu’une pauvreté a été décrétée sur elle, mais qu’elle veille à donner le maasser kessafim, ce maasser kessafim l’aide à ne pas subir de pertes, même si, dans ce cas, elle ne mérite pas la richesse.

Est-il permis de mettre Hachem à l’épreuve ?

La tsédaka sauve des décrets sévères, sauve de la mort même en temps de famine, et enrichit également celui qui donne la tsédaka (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 247, 4). Le Rama (ibid.) écrit que, bien qu’il soit interdit de mettre Hachem à l’épreuve et d’accomplir une mitsva afin de voir si l’on méritera la récompense promise par la Torah à celui qui l’accomplit, il est néanmoins permis de mettre Hachem à l’épreuve en donnant la tsédaka et en voyant si l’on s’enrichira, puisque cela est explicitement dit dans le verset (Malakhi 3, 10) : « הָבִיאוּ אֶת כָּל הַמַּעֲשֵׂר אֶל בֵּית הָאוֹצָר וִיהִי טֶרֶף בְּבֵיתִי וּבְחָנוּנִי נָא בָּזֹאת אָמַר ה' צְבָאוֹת אִם לֹא אֶפְתַּח לָכֶם אֵת אֲרֻבּוֹת הַשָּׁמַיִם וַהֲרִיקֹתִי לָכֶם בְּרָכָה עַד בְּלִי דָי » — « Apportez toute la dîme dans la maison du trésor, afin qu’il y ait de la nourriture dans Ma maison, et mettez-Moi donc à l’épreuve par cela, dit Hachem Tsevaot : si Je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel et ne déverse pas sur vous une bénédiction jusqu’à surabondance. » Toutefois, selon l’avis du Chla, du Cheïlat Yaavets et du Michnat ‘Hakhamim (cités dans Pit’hei Techouva 247, 2), il n’est permis de mettre Hachem à l’épreuve qu’à celui qui prélève les dîmes de sa récolte ; mais la tsédaka et le maasser kessafim sont comme toute autre mitsva : bien qu’il soit promis qu’ils entraînent la richesse, il est interdit de mettre Hachem à l’épreuve.

En pratique, l’auteur de la Michna Broura (Ahavat ‘Hessed, chap. 18, note) a apporté plusieurs preuves des paroles de ‘Hazal que, si l’on veille à donner le maasser kessafim pour nourrir des talmidé ‘hakhamim nécessiteux, il est certainement permis de mettre Hachem à l’épreuve pour voir si l’on s’enrichira par ce mérite.

Cependant, même selon le Rama, plusieurs limitations ont été énoncées : a. Le Rama rapporte qu’il existe des opinions divergentes selon lesquelles l’autorisation de mettre Hachem à l’épreuve ne vaut que pour celui qui prélève le maasser kessafim pour la tsédaka ; mais celui qui donne de la tsédaka sans donner le maasser n’a pas l’autorisation de mettre Hachem à l’épreuve. b. Le Michnat ‘Hakhamim (cité dans Pit’hei Techouva 247, 1) a écrit que l’autorisation ne vaut que si l’on met Hachem à l’épreuve quant au fait de s’enrichir ; mais celui qui donne la tsédaka pour que son fils guérisse ou pour d’autres délivrances, bien qu’il soit permis de donner la tsédaka afin de mériter une délivrance, n’a pas le droit de mettre Hachem à l’épreuve pour savoir si la tsédaka aidera réellement. Il doit donner la tsédaka dans tous les cas, et savoir qu’il existe parfois différentes raisons pour lesquelles la mitsva n’a pas protégé.

De plus, cela n’est pas recommandé. Il se peut, par exemple, qu’en raison de son souci du maasser kessafim, une grande richesse ait été décrétée pour lui, mais que, d’un autre côté, à cause d’une certaine faute, la mort ait été décrétée sur lui ; on lui a alors retiré la richesse à la place de la mort décrétée. Mais s’il met Hachem à l’épreuve, il contraint pour ainsi dire Hachem à lui apporter une grande richesse, même si cela peut entraîner, à D.ieu ne plaise, que le décret doive s’accomplir. De même, il existe d’autres cas où le Créateur du monde sait que la richesse pour cette personne relève de ce qu’a dit le roi Chlomo (Kohélet 5, 12) : « יֵשׁ רָעָה חוֹלָה רָאִיתִי תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ עֹשֶׁר שָׁמוּר לִבְעָלָיו לְרָעָתוֹ » — « Il est un mal douloureux que j’ai vu sous le soleil : une richesse conservée à son propriétaire pour son malheur. » C’est pourquoi il convient toujours d’agir avec simplicité et intégrité, de ne pas mettre Hachem à l’épreuve, de se fier à Lui afin qu’en mérite de son souci des dîmes Hachem pourvoie à tout ce dont il a réellement besoin, et de tout accepter avec amour.

Combien de tsédaka une personne est-elle tenue de donner ?

Dans le Choulhan Aroukh (Yoré Déa 249, 1–2), il est tranché qu’une personne disposant de moyens financiers doit subvenir aux besoins des pauvres selon les besoins des pauvres qui se présentent à elle. Cependant, concernant une personne qui n’est pas aussi aisée, trois niveaux d’obligation de donner la tsédaka ont été énoncés : a. La mitsva accomplie de la meilleure manière est de donner un ‘homech — 20 % des bénéfices. b. Une mesure moyenne — une personne ordinaire donnera le maasser kessafim, 10 % des bénéfices. c. Celui qui donne moins que cela est considéré comme ayant un « mauvais œil », c’est-à-dire un homme avare dont le regard est défavorable aux pauvres ; toutefois, il doit donner au moins un tiers de chékel par an [le chékel selon les mesures de ‘Hazal représente un peu plus que ce qui est nécessaire pour nourrir une personne pendant une semaine pour ses besoins essentiels, et un tiers de chékel correspond approximativement à la subsistance d’une personne pendant deux jours et demi]. Celui qui n’a pas donné ce montant minimal n’a pas du tout accompli la mitsva de tsédaka.

En pratique, l’auteur de la Michna Broura (Ahavat ‘Hessed, II, chap. 19, §3) a tranché, d’après les paroles du Gra [citées ci-dessous], qu’une personne ayant une capacité financière générale, lorsqu’il existe des pauvres nécessiteux, transgressera très probablement de graves interdictions liées au fait d’ignorer la détresse d’un pauvre si elle ne donne pas un cinquième. Mais si le fait de donner un cinquième lui cause une gêne financière, elle n’est pas tenue de donner un cinquième et peut se contenter du maasser kessafim ; après avoir donné le maasser kessafim, elle ne transgresse pas l’interdit d’ignorer un pauvre.

Combien de tsédaka est-il permis de donner ?

Le Rama (Yoré Déa 249, 1) a tranché qu’il est interdit de donner plus d’un cinquième de ses biens — 20 % — de crainte que l’on devienne soi-même une charge pour la communauté. Toutefois, il existe des situations dans lesquelles il est possible de donner davantage que cette somme ; nous les détaillerons dans un article séparé.

Le maasser kessafim est-il une obligation ou une limite ?

À la lumière de ce qui précède, la première question à clarifier dans les lois du maasser kessafim est la suivante : le maasser kessafim est-il un minimum ou un maximum ? Autrement dit, est-il une obligation de donner la dîme de ses revenus à la tsédaka ? Ou bien est-il une limite, signifiant qu’il n’y a pas d’obligation de prélever de la tsédaka au-delà du maasser kessafim ? De même, il existe une interdiction de prélever plus d’un cinquième, sauf s’il existe diverses conditions pouvant garantir que le don ne ruinera pas le donateur, ou certains cas où il est permis de donner de toute façon.

La réponse est que les deux réponses sont justes :

Lorsqu’un pauvre vient demander la tsédaka, il y a une obligation de donner la tsédaka ; et si l’on a déjà donné le maasser ou le ‘homech de ses revenus, on est dispensé de donner davantage, sauf dans certains cas que nous détaillerons dans un article séparé.

En revanche, lorsqu’il n’y a pas actuellement devant la personne de pauvre ayant besoin d’argent, il existe néanmoins une obligation de prélever le maasser kessafim, de mettre l’argent de côté jusqu’à ce qu’il soit nécessaire, ou de le transmettre à la tsédaka pour des pauvres ailleurs. Nous préciserons ci-dessous la définition de cette obligation.

Y a-t-il un intérêt à prélever un cinquième, ou est-ce une limite ?

De même, il faut discuter si le ‘homech est une obligation ou une limite. Dans la Guemara (Ketoubot 50a, 67b ; Arakhin 28a), le sujet du cinquième n’est mentionné que comme une limite : à Oucha, on institua qu’une personne qui donne son argent ne donne pas plus d’un cinquième, de peur qu’elle ait ensuite besoin des autres. Ce n’est que lorsqu’elle rédige ses biens dans son testament qu’il lui fut permis de donner plus d’un cinquième. De là, on pourrait comprendre que le cinquième n’est qu’une limite, interdisant de donner davantage.

En revanche, le Choulhan Aroukh (Yoré Déa 249, 1) rapporte la loi de donner un cinquième comme une mitsva min hamouv’har, c’est-à-dire l’accomplissement le plus choisi de la mitsva. Le Choulhan Aroukh a donc compris que le cinquième est une institution de donner un cinquième de ses biens, mais que cette mitsva n’est pas obligatoire, elle constitue seulement la meilleure manière de l’accomplir. Le Choulhan Aroukh ne mentionne pas du tout l’interdiction de donner plus d’un cinquième ; seul le Rama (ibid.) mentionne qu’il est interdit de donner plus d’un cinquième.

Dans le Beit Yossef (Yoré Déa 249, 1), il relève que le Rambam (Matnot Aniyim 7, 5) a écrit que l’accomplissement le plus choisi de la mitsva est de donner un cinquième, alors qu’a priori le cinquième n’est pas une mitsva mais une limite [que le Rambam a tranchée dans Arakhin 8, 13], et que dans la Guemara il ne s’agit que d’une limite. Le Beit Yossef explique que, puisque la Guemara apporte comme source de l’institution d’Oucha de ne pas donner plus d’un cinquième ce que Yaakov Avinou s’est engagé à faire (Béréchit 28, 22) : « וְכֹל אֲשֶׁר תִּתֶּן לִי עַשֵּׂר אֲעַשְּׂרֶנּוּ לָךְ » — « De tout ce que Tu me donneras, je T’en prélèverai assurément la dîme », c’est-à-dire qu’il prélèverait la dîme de son argent puis la prélèverait de nouveau, soit deux fois 10 % de ses revenus.  De même, le Talmud de Jérusalem (Péa 1, 1) rapporte la formulation de l’institution d’Oucha : « À Oucha, on décida qu’une personne prélèverait un cinquième de ses biens pour une mitsva. » Il est donc clair que l’institution n’était pas une simple limite, mais qu’elle établissait que l’accomplissement le plus choisi de la mitsva est de prélever un cinquième. Le Talmud de Jérusalem déduit aussi du verset (Michlé 3, 9) : « כַּבֵּד אֶת ה' מֵהוֹנֶךָ וּמֵרֵאשִׁית כָּל תְּבוּאָתֶךָ » — « Honore Hachem de tes biens et des prémices de toute ta récolte » : de même que, pour la récolte, il y a l’obligation de prélever le premier maasser et le second maasser, soit au total 20 %, de même, de tes biens, il y a une obligation de prélever 20 %.

Une autre raison de prélever un cinquième est l’instruction donnée par le Gra (Iggeret HaGra) à son épouse et à ses filles lorsqu’il se sépara d’elles dans sa tentative de monter en Erets Israël : elles devaient veiller très soigneusement à donner un cinquième. En effet, si une personne n’a pas prélevé un cinquième et qu’un pauvre nécessiteux se présente à elle, il est gravement interdit de le repousser ; or il arrive presque toujours qu’il existe des demandes de dons auxquelles nous ne parvenons pas à répondre. Mais lorsqu’une personne a déjà prélevé un cinquième, et qu’il lui est déjà interdit de prélever davantage, aucune réclamation ne peut être formulée contre elle pour ne pas avoir répondu à la demande de don du pauvre ou du collecteur de tsédaka. Ainsi a tranché en pratique l’auteur de la Michna Broura (Ahavat ‘Hessed, II, chap. 19, §3 et la note), tout en écrivant que cela concerne une personne disposant de moyens financiers ; mais si le fait de donner un cinquième la met dans la gêne financière, elle n’est pas tenue de prélever un cinquième, et même si elle ne prélève que le maasser kessafim, aucune réclamation ne peut être formulée contre elle pour ne pas avoir donné au pauvre venu la voir.

La nature de l’obligation du maasser kessafim

Comme indiqué, lorsqu’il y a des pauvres, il existe une obligation de la Torah de donner la tsédaka, et lorsqu’une personne a déjà donné le maasser, elle est dispensée de l’obligation de donner la tsédaka [à l’exception de certains cas].

Cependant, lorsqu’il n’y a pas de pauvres, la loi du maasser kessafim demeure. Il existe trois opinions quant à la nature de l’obligation de donner le maasser kessafim même lorsqu’aucun pauvre ne l’a demandé (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 249, 1–2) :

a. Une obligation complète de la Torah (Responsa ‘Hatam Sofer, Yoré Déa 232, s.v. ולא ; Pit’hei Techouva, Yoré Déa 249, 2, selon l’avis du Maharil 56, question 7). b. Une obligation rabbinique (Taz, Yoré Déa 331, 32 ; ‘Havot Yaïr 224). c. Un ancien usage que le peuple d’Israël a accepté sur lui (voir Ba’h 331, 19 ; Cheïlat Yaavets, II, 6 ; Pit’hei Techouva 331, 12 ; Derekh Emouna, Matnot Aniyim 7, 27).

En pratique, la Guemara ne dit pas explicitement qu’il existe une loi de maasser kessafim, et l’on peut expliquer les différents passages où la Guemara parle de maasser comme concernant la dîme des récoltes. Mais dans le Sifri (selon la version des Tossafot, Ta’anit 9a, s.v. עשר) et dans Tan’houma (Reé 18), la chose est dite explicitement et déduite du verset. Toutefois, comme indiqué, les décisionnaires divergent : s’agit-il d’une véritable déduction, de sorte que l’obligation est de la Torah ; ou d’une asmakhta, l’obligation étant rabbinique ; ou seulement d’un usage, le verset n’étant qu’une allusion à cet usage.

La halakha suit l’opinion selon laquelle la source de l’obligation est un usage. Néanmoins, bien qu’il s’agisse d’un usage, l’homme n’a pas autorité pour dire qu’il ne le pratique pas, car c’est un usage ancien observé par les saints Patriarches Avraham, Yits’hak et Yaakov, ainsi que par tout Israël ; cet usage oblige. [De nombreuses halakhot relèvent de l’usage, comme l’interdit de consommer des kitniyot pour les Ashkénazes, entre autres. La différence entre un usage et une obligation rabbinique se manifeste dans les domaines où il faut être strict, dans les cas où l’on peut être indulgent, dans divers doutes, etc. Le Cheïlat Yaavets (II, 6) a encore écrit que, lorsqu’il n’y a pas eu d’usage concernant un détail précis, puisque tout relève de l’usage, il n’est pas nécessaire d’être plus strict que ce qui a été effectivement pratiqué].

L’obligation de celui qui a l’habitude de donner le maasser kessafim

Cependant, il existe des cas où l’obligation est plus sévère que celle d’un usage : lorsqu’une personne a eu trois fois l’habitude de prélever le maasser kessafim sans stipuler explicitement que cela est sans vœu, elle est tenue de continuer à prélever le maasser kessafim au titre de neder, comme toute bonne conduite accomplie trois fois. Dans ce cas, l’obligation de prélever le maasser kessafim est plus stricte, et afin de ne pas trébucher dans l’interdit des vœux, il est bon de veiller, lorsqu’on donne le maasser pour la première fois, à stipuler que l’on agit ainsi bli neder — sans vœu.

Mais si l’on ne l’a pas fait, on peut s’appuyer sur la déclaration faite la veille de Roch Hachana, par laquelle on annule les usages afin qu’ils ne prennent pas le statut de vœu. Cela est efficace que l’on se soit souvenu de cette déclaration au moment où l’on a agi ainsi ou non ; et même si l’on a pensé dans son cœur pratiquer ainsi pour toujours, mais sans prononcer avec la bouche une formule de vœu et sans penser dans son cœur le pratiquer comme un vœu, la déclaration est efficace (Simlat ‘Haïm 62 ; Derekh Emouna, Matnot Aniyim 7, Tsioun HaHalakha 57).

Conditions qu’il convient de stipuler explicitement au début de la pratique du maasser kessafim

L’auteur de la Michna Broura (Ahavat ‘Hessed, II, chap. 18, §2) a énuméré une série de conditions qu’il convient de stipuler avant de commencer à prélever le maasser kessafim :

  1. Il stipulera que tout est sans vœu, et que même s’il s’efforce de veiller à cette bonne conduite, ce n’est pas un vœu.
  2. Il fera une condition selon laquelle, de tout argent qu’il prélève, s’il veut réserver cet argent à un guema’h pour des prêts sans intérêt aux nécessiteux, cela lui sera permis (Ahavat ‘Hessed, II, chap. 18, §1 ; voir encore les notes).
  3. Il fera une condition selon laquelle toute tsédaka qu’il donnera à partir d’aujourd’hui sera portée au compte du maasser kessafim qu’il souhaite pratiquer sans vœu ; et s’il n’est pas encore redevable d’une telle somme, il avance cette somme sur un compte futur. Ainsi, s’il gagne chaque mois 10 000 shekels et vérifie combien de tsédaka il a donné, il complète jusqu’à 1 000 shekels pour la tsédaka. Mais si, un mois donné, il s’avère qu’il a déjà donné 2 000 shekels à la tsédaka, sans condition il ne peut pas les compter comme maasser kessafim du mois suivant. En revanche, s’il a stipulé la condition ci-dessus, il peut comptabiliser les sommes de tsédaka données au titre du maasser kessafim du mois suivant, et le mois suivant il est dispensé de prélever de l’argent pour la tsédaka (Ahavat ‘Hessed, II, chap. 18, §2).
  4. S’il lui est difficile d’évaluer précisément les revenus et les dépenses, il stipulera qu’il fait tout approximativement et non avec une exactitude stricte (Ahavat ‘Hessed, II, chap. 18, §3).

Puisque tout le monde ne connaît pas tous les détails des sujets traités, il convient, au début de sa pratique de prélever le maasser kessafim, de stipuler selon la formule suivante : « Je stipule que toute la conduite relative au maasser kessafim est sans vœu et sans acceptation dans le cœur, et je stipule que soient efficaces toutes les conditions écrites par les décisionnaires. »

S’il n’a pas stipulé, il peut s’appuyer sur la déclaration faite la veille de Roch Hachana ; mais il est préférable qu’il procède à hatarat nedarim devant trois personnes et leur dise qu’il regrette de ne pas avoir stipulé explicitement que tout serait sans vœu et conformément à toutes les conditions écrites par les décisionnaires.

Source

Choulhan Aroukh (Yoré Déa 249, 1) ; Ahavat ‘Hessed (II, chap. 18) ; Azmera Lichmekha (feuillet 157).