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Le contrôle approprié des dons et des fonds publics

Les sujets de l’article

Le donateur est-il tenu de vérifier ce qui est fait de son argent et d’exiger un rapport détaillé sur son don ? Ou bien convient-il qu’il se contente de donner et fasse confiance à l’organisme auquel il a donné, en supposant que tout est géré correctement ? Quelles démarches une personne responsable de fonds publics doit-elle entreprendre afin d’écarter tout soupçon à son égard ? Quelle transparence est exigée d’un responsable de fonds publics ? Qu’appelle-t-on fonds publics ? Uniquement les fonds de tsedaka ? Ou également le comité d’immeuble, le comité des employés, la caisse de classe ? Quand est-il permis de nommer un seul trésorier pour les fonds de tsedaka, et quand est-ce interdit ? Quelle est la loi concernant une association privée ? Une succession confiée à un tuteur déterminé ? Si un donateur a créé un fonds et nommé deux administrateurs, puis que l’un a démissionné ou est décédé, la communauté doit-elle nommer un administrateur supplémentaire ? Comment définit-on les gabbaïm de tsedaka de nos jours par rapport à l’époque des Sages ? Est-il permis d’exiger un rapport, ou est-ce interdit ? Et convient-il que les gabbaïm eux-mêmes remettent un rapport ? Y a-t-il une différence entre un gabbai rémunéré et celui qui travaille bénévolement ? Y a-t-il une différence entre une nomination faite avec l’accord du public et une autre nomination ? Peut-on stipuler différentes exigences lors de la nomination du gabbai ? Quelle est l’importance de la confiance envers les élus communautaires ? Et celui qui a fait confiance et dont la confiance a été trahie doit-il soupçonner un nouveau responsable élu ?

Contrôle et surveillance, ou fidélité et confiance

L’article traitera d’une question qui préoccupe beaucoup de personnes : quelle est la manière juste et correcte de gérer les affaires publiques ? Est-il obligatoire d’exiger un audit rigoureux et une surveillance étroite de chaque démarche, afin de pouvoir affirmer avec une certitude totale qu’il n’y a aucun détournement de fonds publics et que chaque shekel parvient exactement à sa destination ?

S’il existe une obligation d’une telle exigence, se pose aussi la question : à qui incombe le devoir de veiller à ce qu’il en soit ainsi ? Est-ce une obligation des personnes nommées au-dessus des responsables ? Ou bien une obligation du public ? Peut-être l’obligation incombe-t-elle aux donateurs de vérifier si les fonds de leur don parviennent réellement à leur destination ? Et leur incombe-t-il aussi de vérifier ce qui est fait de leur argent, ou suffit-il qu’ils sachent que l’argent parvient aux nécessiteux, ou sert à encourager l’étude de la Torah, ou au rapprochement de ceux qui en sont éloignés ?

Une question non moins importante est celle de savoir ce que sont les fonds publics. S’agit-il seulement d’une caisse publique, par exemple la caisse de tsedaka de tous les habitants de la ville ou du quartier, ou la synagogue de la communauté ? Ou également d’une association privée créée et recevant des dons du public ? Le trésor de l’État, le budget d’une municipalité, le comité d’immeuble sont-ils aussi considérés comme des fonds publics auxquels s’appliquent ces lois ?

Afin de répondre à ces questions, nous présenterons d’abord plusieurs halakhot liées à ces sujets, puis nous résumerons les conclusions pratiques.

Les lois exigées des collecteurs de tsedaka afin qu’ils ne soient pas soupçonnés

La Halakha (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 257:1–2) impose une série de règles afin d’assurer une gestion correcte des fonds publics :

A. Lorsque les gabbaïm de tsedaka collectent les fonds de tsedaka, deux gabbaïm sont nécessaires. Plus loin, nous discuterons de la raison pour laquelle deux collecteurs sont requis. Mais il existe aussi une halakha supplémentaire : au moment où ils collectent l’argent, il leur est interdit de se séparer, l’un allant solliciter telle personne ou frappant à telle maison tandis que son collègue sollicite une autre personne, sauf si l’on peut voir les deux gabbaïm ensemble et que l’on voit que chacun sollicite quelqu’un d’autre. Cela afin qu’on ne les soupçonne pas que l’un collecte et met l’argent dans sa poche privée.

B. Un gabbai de tsedaka qui tient la caisse de tsedaka à la main et possède un portefeuille contenant son argent privé, puis trouve de l’argent dans la rue dans un cas où l’argent appartient à celui qui le trouve, il lui a été interdit de mettre cet argent dans son portefeuille privé, de crainte qu’on le soupçonne de prendre des fonds de tsedaka pour sa poche personnelle. Celui qui le voit ne saura pas que le gabbai a trouvé cet argent et que c’est son argent privé, et pensera qu’il prend des fonds de tsedaka pour sa poche personnelle. C’est pourquoi les Sages ont dit qu’il doit mettre l’argent dans la caisse de tsedaka, puis, lorsqu’il arrivera chez lui, il retirera de la caisse la somme trouvée et la transférera dans sa poche privée.

C. De plus, si un gabbai de tsedaka rencontre un ami dans la rue et que l’ami lui rembourse une dette, il est interdit au gabbai de sortir son portefeuille privé et d’y mettre l’argent de cette dette personnelle ; il doit le mettre dans la caisse de tsedaka, puis, lorsqu’il arrivera chez lui, il prendra de la caisse l’argent de la dette. Ceci afin que celui qui voit la scène dans la rue ne pense pas que l’ami a transmis de l’argent de don à la tsedaka et que le gabbai l’a mis dans sa poche personnelle.

D. Une autre halakha dit que lorsque le gabbai de tsedaka compte les pièces, il doit les compter une par une, et non deux par deux, à cause du soupçon : de peur que l’on pense que le gabbai prend des fonds de tsedaka pour sa poche et que, pour cette raison, il ne les compte pas toutes.

E. De plus, une halakha fut énoncée selon la réalité de leur époque, où l’on utilisait des pièces d’or, d’argent et de cuivre. Pour les achats quotidiens, des pièces de cuivre suffisaient, tandis que pour les sommes importantes on utilisait des pièces d’argent ou d’or, et le taux de change n’était pas fixe. Lorsqu’un gabbai de tsedaka possédait une pièce d’argent ou d’or et devait la changer en pièces de cuivre afin de les distribuer aux pauvres, la halakha a dit qu’il devait aller chez une autre personne ou chez un changeur professionnel pour changer l’argent, et ne pas le changer avec ses propres fonds privés, afin qu’on ne le soupçonne pas de convertir la pièce selon un taux avantageux pour lui. Il doit donc les changer chez d’autres afin qu’il n’y ait aucun soupçon à son égard.

F. Une halakha semblable a été dite concernant des gabbaïm de tsedaka qui ont collecté des denrées alimentaires pour les distribuer aux pauvres, et dont la collecte, un certain jour, a dépassé les besoins des pauvres de ce jour-là. Les gabbaïm veulent alors vendre ce qui reste de la collecte afin d’acheter des denrées pour les distribuer lors de la prochaine distribution si l’on ne donne pas suffisamment. Il est interdit au gabbai d’acheter lui-même les surplus alimentaires collectés ; il est tenu de les vendre précisément à d’autres, afin qu’on ne le soupçonne pas de se les être vendus à bas prix alors qu’il aurait été possible d’en obtenir davantage.

La source de toutes ces halakhot est le verset (Bamidbar 32:22) : “וִהְיִיתֶם נְקִיִּם מֵה' וּמִיִּשְׂרָאֵל” — « Vous serez quittes devant Hachem et devant Israël ». De là on apprend que non seulement l’homme doit être irréprochable envers le Créateur du monde, Qui connaît la vérité, mais il doit aussi veiller à ce qu’aucun membre d’Israël ne le soupçonne. Dès lors, il lui incombe d’éviter différentes actions susceptibles de le faire soupçonner de détourner des fonds publics.

La réalité de nos jours

Résumons brièvement ces halakhot selon la réalité de nos jours. Précisons d’abord que le Pit’hé Techouva (Yoré Déa 257:1) a écrit au nom du Beit Yaakov (70) que toutes ces halakhot n’ont été dites que pour de grandes sommes, mais pour de petites sommes il n’y a pas de crainte, et l’on peut être indulgent.

De plus, de nos jours, lorsqu’une institution délivre un reçu ordonné pour chaque don, et que tous savent qu’à partir du moment où il y a un reçu, tout doit être inscrit dans les livres comptables de l’organisation, il n’y a pas de crainte. Toutefois, il convient à chaque organisation de veiller à l’émission régulière de reçus et à une tenue ordonnée des comptes afin d’écarter les soupçons. C’est pourquoi, dans les cas où un reçu ordonné est donné, il n’y a pas de crainte même si le gabbai met les fonds dans sa poche personnelle, car tous voient qu’il tient un registre précis du montant entré pour la tsedaka.

Même lorsqu’il n’est pas possible d’émettre des reçus, par exemple si plusieurs amis ont décidé d’aider un ami en détresse temporaire et d’organiser pour lui une collecte ponctuelle parmi les membres de la communauté, et qu’il n’est pas possible de créer une association pour ce cas, lorsqu’ils collectent de petites sommes auprès de chacun, il n’y a pas de problème si, lorsqu’ils frappent aux portes d’un immeuble, les collecteurs de tsedaka se séparent, puisqu’il s’agit de petites sommes. De même, s’ils trouvent de petites sommes, ou si quelqu’un leur remet une petite somme en raison d’une dette personnelle, il n’y a pas de problème à mettre l’argent dans le portefeuille personnel. En outre, nous expliquerons plus loin pourquoi, selon la plupart des décisionnaires, cet interdit ne s’applique pas de nos jours.

Cependant, si une grande somme leur est donnée en public, au moment où tous savent qu’ils s’occupent maintenant des besoins de cette tsedaka, il faut mettre l’argent dans la caisse générale, et seulement ensuite, à la maison, le transférer dans le portefeuille personnel. Mais il faut noter que dans un tel cas il est important d’expliquer à celui qui rembourse la dette qu’il existe une telle halakha dans le Choulhan Aroukh, afin qu’il ne soupçonne pas que toute la caisse sert d’argent personnel, et que c’est pourquoi le gabbai n’a pas d’objection à déposer la dette personnelle dans la caisse.

Lors du comptage de l’argent, s’il s’agit d’une petite somme, le gabbai peut compter de la manière qui lui convient. Mais pour une grande somme, même si le gabbai a une méthode éprouvée et rapide de compter l’argent qui n’est pas courante, s’il y a crainte que celui qui le voit pense qu’il ne compte pas correctement, il faut éviter une telle manière de compter.

De même pour le change de devises : tant que le taux est fixe et qu’il existe des règles claires quant à la manière de changer, le gabbai peut changer lui-même. Mais lorsqu’il y a des écarts notables dans les taux de change et de grandes différences de commission entre les changeurs, pour de petites sommes le gabbai peut malgré tout changer lui-même. Mais lorsqu’il s’agit d’une grande somme, il faut s’adresser à une autre personne pour changer l’argent afin d’éviter le soupçon. Si la tsedaka devait perdre ainsi une commission importante — car en changeant avec les fonds du gabbai, celui-ci donne à la tsedaka un taux plus élevé que celui que l’on peut obtenir ailleurs et ne prélève pas de commission — il faut s’adresser à une personne compétente dans ce domaine pour qu’elle décide pour le gabbai quel est le taux approprié pour changer les fonds. Le fait que l’on sache qu’il ne décide pas lui-même du taux mais reçoit un conseil professionnel écartera de lui le soupçon.

Il en va de même concernant la vente de produits au gabbai. Cette halakha est très fréquente de nos jours lorsque l’on organise des ventes au profit de la tsedaka, où de nombreuses personnes donnent des objets dont elles n’ont pas besoin et où l’on fait une vente d’occasion au profit d’une organisation caritative ; ou encore des organisations de tsedaka qui sollicitent un fiancé et une fiancée pour qu’ils transmettent tous les cadeaux reçus au mariage dont ils n’ont pas besoin, et organisent de temps en temps une vente de ces cadeaux, dont l’argent fait vivre l’organisation. De même, de nombreuses ventes de surplus ou de produits légèrement défectueux que des propriétaires de magasins donnent à des organisations de hessed. Le dénominateur commun de toutes ces ventes est qu’il n’existe pas de prix fixe pour les produits, et que l’évaluation du produit dépend du jugement de l’organisateur de la vente et de son expérience quant aux prix que les gens paient dans ces ventes, dans cette région, pour ces produits. C’est pourquoi, si le gabbai de tsedaka prend le produit pour lui-même, on peut toujours le soupçonner d’avoir fixé un prix trop bas.

Dans ces cas, il est aussi important de se rappeler que si le gabbai fixe le prix en ayant l’intention de prendre le produit pour lui-même, il peut effectivement, inconsciemment, fixer un prix plus bas que celui qu’il aurait fixé sans l’intérêt personnel d’acquérir le produit.

Cependant, lorsqu’il s’agit de petites sommes et de quelques produits isolés remis à la caisse de tsedaka, le gabbai peut les vendre à lui-même et n’a pas besoin de chercher quelqu’un d’autre pour les acheter.

Un seul individu peut-il gérer les fonds de tsedaka ?

Il existe toutefois une autre halakha qui traite de la question du nombre de personnes nécessaires pour gérer une caisse de tsedaka, et de savoir s’il est permis de confier la gestion d’une caisse de tsedaka à un seul individu.

La Guemara (Bava Batra 8a) apprend de ce qui est dit lors de la confection du Michkan (Chemot 28:5) : “וְהֵם יִקְחוּ אֶת הַזָּהָב” — « Et ils prendront l’or », c’est-à-dire que Betsalel et Oholiav doivent prendre ensemble le don d’or et les autres matériaux des enfants d’Israël pour la confection du Michkan. Il en ressort que la tsedaka doit être collectée par deux personnes. La collecte de tsedaka est considérée comme une autorité comportant une coercition, car il est permis au gabbai de tsedaka de saisir des biens en gage chez un homme aisé qui refuse de donner sa part à la caisse publique fixée par les juges de la ville pour soutenir les pauvres.

La Guemara ajoute qu’un individu aussi possède une crédibilité, puisque Rabbi Yehouda HaNassi a nommé deux frères sur une caisse de tsedaka ; ce n’est que pour la collecte de tsedaka, où il existe une autorité de domination permettant de collecter auprès d’un individu, que deux sont nécessaires.

Les commentateurs divergent dans l’explication de la Guemara : faut-il comprendre que deux ne sont pas requis pour une plus grande fiabilité ou pour moins de soupçon et de crainte, mais parce qu’il existe une halakha selon laquelle l’extraction forcée d’argent est considérée comme une autorité, et nécessite l’autorité d’au moins deux personnes ; ainsi, la collecte de fonds de tsedaka, lorsqu’il y a aux collecteurs le pouvoir de contraindre à la collecte, doit être faite par deux. Mais une collecte qui ne comporte pas de pouvoir de contrainte, ainsi que la nomination d’un trésorier et la gestion des fonds de tsedaka, ne posent aucun problème si elles sont faites par un seul individu.

Ou bien l’intention de la Guemara est qu’il existe deux problèmes à nommer un seul individu pour la collecte des fonds de tsedaka : A. un individu seul n’a pas la crédibilité que l’argent parviendra intégralement à la caisse de tsedaka ; B. un individu seul n’a pas la force et l’autorité de contraindre à la collecte. Ce n’est qu’après que les fonds ont été comptés par les gabbaïm qu’on peut les remettre à un seul trésorier.

La collecte de fonds de tsedaka de nos jours

Selon l’opinion du Choulhan Aroukh (Yoré Déa 257:3 ; voir le Rishon Letsion de l’auteur du Or HaHaïm et le Aroukh HaChoulhan ad loc. dans sa compréhension), il semble qu’il ait suivi la seconde explication et qu’il ait estimé qu’il ne faut pas nommer un individu seul ou des proches parents pour la collecte de la tsedaka, qu’ils aient ou non le pouvoir de contraindre les donateurs. Ce n’est qu’après la collecte des fonds de tsedaka et leur comptage qu’il est permis de les remettre à un individu seul ou à des proches parents pour leur gestion courante. [Bien que dans le Beit Yossef il ait écrit qu’il semble en être autrement, en pratique il semble qu’il n’ait pas tranché ainsi la halakha.] Telle est aussi l’opinion de la Pericha (Yoré Déa 257:3).

Cependant, selon la majorité des décisionnaires [le Meïri (Bava Batra 8b) ; le Radbaz (Matnot Aniyim 9:6) ; le Beit Yossef (Yoré Déa 256:3) ; le Rishon Letsion (Yoré Déa 257:3) et le Hatam Sofer (gloses à Yoré Déa 257:3)], dans le cas où le gabbai de tsedaka n’a pas le pouvoir de contraindre, comme c’est la réalité de nos jours, il n’y a aucun problème à nommer un seul individu comme gabbai de tsedaka, tant pour la collecte que pour la gestion, et à plus forte raison il est permis de confier la fonction à deux proches parents.

Une association privée

Toutefois, selon toutes les opinions, lorsqu’une personne privée décide de créer une association ou un fonds de tsedaka, et que les donateurs lui donnent de leur plein gré, il n’y a aucun problème à nommer un seul individu. Et certainement lorsqu’une personne privée consacre son argent dans son testament, ou consacre de son vivant une somme importante et la remet à un seul individu pour qu’il la gère pour elle comme tuteur ou comme propriétaire du fonds.

Mais dans le cas où le donateur ou les donateurs ont nommé deux personnes ou plus sur les fonds de l’association ou du fonds, et qu’une partie des responsables nommés est décédée ou a démissionné, de sorte qu’il ne reste maintenant qu’un seul individu responsable des fonds de tsedaka, la question se pose : le public a-t-il le droit d’exiger qu’on lui adjoigne un responsable supplémentaire, ou bien, puisqu’il est le seul restant parmi ceux qui ont reçu l’autorité, a-t-il pleine autorité pour agir comme il le souhaite et n’est-il pas tenu d’introduire une personne supplémentaire dans la gestion du fonds ?

Le Rama (Yoré Déa 258:5) a tranché que le public n’a pas le pouvoir de contraindre l’individu à se nommer un autre responsable, et certainement n’a-t-il pas autorité pour nommer une personne supplémentaire sur les fonds publics. En revanche, le Taz (ad loc. 5) a tranché que si, dès le départ, deux administrateurs ont été nommés — en particulier de nos jours où les personnes dignes de confiance se sont faites plus rares — et que l’un est décédé ou a démissionné, le public auquel appartiennent les fonds de tsedaka a autorité pour nommer une personne supplémentaire aux côtés du dernier trésorier restant parmi les administrateurs du fonds, et celui-ci ne peut prétendre vouloir agir seul.

Pourquoi est-il interdit à deux gabbaïm de tsedaka de se séparer au moment de la collecte, alors qu’un individu seul peut aussi collecter ?

À la lumière de ce qui précède, la question se pose : comment a-t-on tranché en halakha que deux gabbaïm de tsedaka ne doivent pas se séparer lors de la collecte des fonds de tsedaka, alors qu’un individu seul peut aussi collecter les fonds de tsedaka, et que ce n’est que s’il faut une collecte par contrainte qu’il devra attendre que le second se joigne à lui, en particulier lorsque, dès le départ, le gabbai de tsedaka n’a pas le pouvoir de contraindre ?

Les décisionnaires ont donné plusieurs explications :

  1. Comme indiqué, cette difficulté n’existe que selon les opinions d’après lesquelles, s’il n’y a pas de collecte par contrainte, il n’est pas interdit à un individu seul de collecter. Mais selon le Choulhan Aroukh et la Pericha, qui estiment que même dans ce cas il est interdit de collecter seul à cause du soupçon, et que ce n’est qu’après que l’argent a été collecté et compté qu’il est permis de le remettre à un seul gabbai, il est clair que cet interdit s’applique aussi ici. La Pericha explique ainsi l’interdit selon son approche.
  2. Le Taz (Yoré Déa 247:1) explique qu’en effet, les gabbaïm de tsedaka qui n’ont pas le pouvoir de contraindre, comme de nos jours, n’ont aucun problème à collecter séparément. Mais lorsque la règle impose aux gabbaïm de tsedaka de collecter ensemble parce qu’ils ont le pouvoir de contraindre, même s’ils se séparent et que chacun se rend à une autre adresse, et qu’ils ne se réunissent qu’en cas de nécessité de contrainte, cela est interdit, car on sait qu’il existe une règle de collecter ensemble ; lorsque le gabbai collecte seul, cela éveille le soupçon.
  3. Le Rishon Letsion (de l’auteur du Or HaHaïm, Yoré Déa 257:1) et le Aroukh HaChoulhan (Yoré Déa 257:10) ont répondu qu’en effet, les responsables de la caisse et le public ont l’obligation de faire confiance au gabbai de tsedaka, même s’il est seul, et de lui permettre de collecter seul ; par conséquent, en cas de besoin, cela est permis. Mais lorsque la chose n’est pas nécessaire, puisqu’il existe des personnes de mauvais caractère dont la nature est de jeter le discrédit et le soupçon sur autrui, il incombe aux gabbaïm de tsedaka d’écarter d’eux toute ombre de soupçon, et ils doivent s’efforcer autant que possible de collecter par deux, car cela réduit le soupçon à leur égard, et ils accomplissent ainsi la halakha de (Bamidbar 32:22) : “וִהְיִיתֶם נְקִיִּם מֵה' וּמִיִּשְׂרָאֵל” — « Vous serez quittes devant Hachem et devant Israël ».

Nommer des proches parents pour collecter les fonds de tsedaka

L’opinion du Tour (Yoré Déa 256), de la Dericha (ad loc. 7) et du Chakh (ad loc. 5–6) est que des proches parents peuvent être nommés gabbaïm de tsedaka, car il n’y a pas de problème de crédibilité, mais seulement une question d’autorité et la règle selon laquelle on n’exerce pas d’autorité sur le public à moins de deux personnes ; or des proches parents sont aussi considérés comme deux.

Cependant, le Choulhan Aroukh (Yoré Déa 256:3), selon le Rishon Letsion et le Aroukh HaChoulhan (ad loc.), a estimé qu’il ne faut pas nommer des proches parents comme collecteurs de tsedaka ; ce n’est qu’après que l’argent a été collecté et compté qu’il est permis de le remettre à des proches parents pour qu’ils le gèrent.

Est-il permis d’exiger un rapport du gabbai de tsedaka ?

D’un autre côté, il existe une halakha (Choulhan Aroukh 257:2) selon laquelle il est interdit d’exiger un rapport des gabbaïm de tsedaka, et l’on doit leur faire confiance. Il est important de noter que la source de cette halakha se trouve à l’époque du roi Yoach et de Yehoyada le Kohen Gadol, lorsqu’ils réparèrent les brèches du Temple causées par la reine Atalya. Il est dit (Melakhim II 12:16) : “וְלֹא יְחַשְּׁבוּ אֶת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר יִתְּנוּ אֶת הַכֶּסֶף עַל יָדָם לָתֵת לְעֹשֵׂי הַמְּלָאכָה כִּי בֶאֱמֻנָה הֵם עֹשִׂים” — « On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l’argent pour le donner aux ouvriers, car ils agissaient avec fidélité ». C’est-à-dire que l’argent nécessaire fut remis par confiance à ceux qui avaient été choisis pour effectuer la réparation, et on ne leur demanda pas de rapport. Rachi (Bava Batra 9a, s.v. she-ein) a expliqué la raison : s’ils avaient dû rendre des comptes pour chaque perouta, cela aurait retardé l’avancement du travail urgent.

Ces paroles contiennent un message important. Le prophète raconte là que pendant 23 ans, le roi Yoach fit confiance aux kohanim, leur transmit les fonds et leur dit qu’ils vivraient de ces fonds et ne s’occuperaient de rien d’autre que de la réparation du Temple. Mais les kohanim n’accomplirent pas correctement la mission. Ce n’est qu’après 23 ans qu’il fit fabriquer un coffre, c’est-à-dire une caisse fermée avec un trou à son sommet, où l’on donnait les fonds de tsedaka, et il remit cet argent aux bâtisseurs du Temple avec une pleine confiance.

Cela nous enseigne que le monde ne peut subsister sans confiance envers autrui. Il incombe à l’homme de trouver des personnes dignes de confiance ; mais une fois qu’il les a trouvées, s’il s’occupe constamment de soupçons, de critiques et de reproches permanents, elles ne pourront pas avancer ni agir correctement. Même Yoach, dont les fonds investis pour la réparation du Temple furent mal utilisés pendant 23 ans, lorsqu’il trouva de nouvelles personnes dignes de confiance, leur accorda de nouveau une confiance totale, et cette fois le Temple fut réparé correctement et avec splendeur, sans détournements.

Quand est-il obligatoire d’exiger un rapport des gabbaïm ?

Cependant, le Rama (ad loc.) a tranché que s’il existe un soupçon d’irrégularités, il faut exiger un rapport des responsables. Le Avodat HaGershouni (19) et le Guilion Maharsha (Yoré Déa 257:1) ont ajouté que même si le soupçon est apparu au sujet d’autres fonds gérés par ces gabbaïm, il faut leur demander un rapport sur tous les fonds et toutes les sommes dont ils sont responsables.

Dans un autre cas où il est obligatoire d’exiger un rapport du gabbai, le Rama (ad loc.) a tranché qu’il s’agit du cas où le gabbai n’a pas été nommé par le public, mais nommé par la force, par exemple une nomination faite par les autorités, ou par des personnes puissantes dans la communauté qui n’ont pas d’autorité halakhique pour nommer un gabbai de tsedaka. Le Gra a expliqué que la raison pour laquelle on ne peut pas exiger de rapport est que si le public lui a accordé sa confiance en le nommant à la fonction et a établi qu’il est un homme convenable et digne de confiance, le public n’a pas autorité pour exiger un rapport. Mais si le public ne les a pas nommés et ne leur a pas accordé sa confiance au préalable, il a le droit d’exiger un rapport sur l’argent public qui se trouve entre leurs mains.

À la lumière de cela, le Aroukh HaChoulhan (Yoré Déa 257:13) a tranché que si l’on a stipulé cette condition à l’avance avec les gabbaïm, on peut les obliger à remettre un rapport. Il a encore ajouté que si les gabbaïm reçoivent un salaire pour leur travail, on peut les obliger à remettre un rapport dans tous les cas.

Il convient que les gabbaïm remettent d’eux-mêmes un rapport

Le Rama (Yoré Déa 257:2) a tranché que, bien que le public n’ait pas le droit d’exiger un rapport des gabbaïm, du point de vue des gabbaïm il convient de remettre un rapport, et ainsi ils écarteront d’eux toute médisance et accompliront la halakha de « vous serez quittes devant Hachem et devant Israël ».

À qui le rapport est-il remis ?

Le Chakh (Yoré Déa 257:3) a tranché que si un rapport est remis, il ne doit pas être remis à tout un chacun, car certaines dépenses gagnent à rester discrètes. Le Aroukh HaChoulhan (Yoré Déa 257:13) a tranché qu’il doit être remis pour examen seulement à deux ou trois notables de la ville.

Comité d’immeuble et cas semblables

En pratique, ces lois n’ont pas été dites spécifiquement au sujet des fonds de tsedaka, mais au sujet de la gestion des fonds publics. Elles s’appliquent donc à toute caisse de fonds publics, comme un comité d’immeuble, les fonds d’un comité d’employés, et même une caisse de classe. Dans le cas où il existe une autorité légale pour collecter les fonds, comme un comité d’immeuble qui applique des sanctions relevant de son autorité contre ceux qui refusent de payer [bien entendu, après recours à un din Torah], il faut nommer deux personnes pour la collecte. Dans un autre cas, on peut nommer un seul individu. Mais les responsables doivent agir de toutes les manières pour écarter tout soupçon, et il convient qu’ils remettent un rapport. Cependant, s’ils ont été nommés par le public, celui-ci n’a pas autorité pour exiger d’eux un rapport, et il incombe au public de leur faire confiance.

Tsedaka et justice

Pour compléter ces propos, je rapporterai une belle idée que j’ai entendue de mon ami le Rav Pinchas Schwalb shlita. Dans le Tanakh, l’expression « tsedaka et justice » apparaît de nombreuses fois, de manière assez constante [voir aussi Soukka 49b au sujet du lien entre elles]. La Guemara (Sanhedrin 6b) relève que tsedaka et justice sont des notions qui se contredisent l’une l’autre, et elle y explique donc comment on fait la tsedaka dans la justice. Mais de ces paroles on apprend aussi que, même dans la tsedaka, nous devons veiller à ce qu’elle soit faite selon la justice, et il convient au gabbai de tsedaka de veiller à ce que tout le public soit certain que chaque shekel est remis à sa destination et à l’endroit juste et souhaité.

Le Rav Samson Raphaël Hirsch (Devarim 15:12) explique que lorsque nous veillons à la tsedaka, nous pouvons aussi savoir que la justice est vraie, et qu’aucun homme n’est entraîné vers le crime parce que la pauvreté et la détresse ont troublé son esprit.

Résumé

Il ressort de ce qui précède :

  • Il existe deux halakhot distinctes. Du côté des gabbaïm de tsedaka, il y a une obligation d’agir autant que possible pour écarter tout défaut et toute médisance ; toute chose qui peut être faite et qui est susceptible de réduire les soupçons leur incombe, lorsque cela est possible.
  • D’un autre côté, du point de vue du public et des personnes qui nomment, il existe une halakha selon laquelle, après avoir choisi une personne convenable et digne de confiance, il faut lui accorder une confiance et une autorité pleines, et ne pas être pointilleux à son égard. Ce n’est que lorsqu’il existe une crainte raisonnable ou une raison que l’on peut exiger un rapport.
  • Selon la majorité des décisionnaires, dans tout cas où il n’y a pas d’autorité pour contraindre à la collecte, il n’est pas nécessaire de nommer deux administrateurs. Toutefois, si deux administrateurs ont été nommés et que l’un s’est retiré, les décisionnaires divergent quant à savoir si l’on peut obliger l’administrateur restant à ajouter à ses côtés un administrateur supplémentaire.

Source

Choulhan Aroukh (Yoré Déa 256:3 ; 257:1–2).