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Acceptation anticipée du Chabbat

Thèmes de l’article

Est-il possible d’accepter le Chabbat avant l’heure à laquelle il entre selon la halakha ? Pourquoi les calendriers indiquent-ils l’heure de l’acceptation du Chabbat avant le coucher du soleil ? Y a-t-il une obligation de faire entrer le Chabbat avant le coucher du soleil ? Combien de temps auparavant faut-il le faire ? À partir de quand peut-on accepter le Chabbat ? L’obligation d’accepter le Chabbat est-elle de la Torah ? Comment accepte-t-on le Chabbat plus tôt ? Que faut-il faire pour que le Chabbat prenne effet ? À quoi nous oblige un Chabbat accepté tôt ? Cela change-t-il le jour lui-même, ou seulement les règles de conduite qui s’imposent à nous ? Peut-on accepter le Chabbat ou sonner du chofar après avoir accepté le Chabbat ? Peut-on revenir sur cette acceptation ? Et comment ?

La source de la règle de l’ajout au Chabbat

La Guemara (Roch Hachana 9a ; Yoma 81b) dit : « Il a été enseigné dans une baraïta : “Vous affligerez vos âmes le neuvième jour…” etc. — cela enseigne que l’on ajoute du profane au saint. Je ne le sais que pour son entrée ; d’où le sais-je pour sa sortie ? Le verset dit : “du soir au soir”. Je ne le sais que pour Yom Kippour ; d’où le sais-je pour les Chabbatot ? Le verset dit : “vous vous reposerez”. D’où le sais-je pour les fêtes ? Le verset dit : “votre repos”. Comment cela ? Partout où il y a une obligation de repos, on ajoute du profane au saint. »

De ces paroles de la Guemara, nous apprenons qu’il existe une obligation de tosséfet Chabbat — ajouter au temps du Chabbat — aussi bien à l’entrée du Chabbat qu’à sa sortie : il faut faire précéder un peu le Chabbat avant son commencement, et de même ne pas le faire sortir immédiatement à l’heure, mais y ajouter encore un peu.

Dans le sens simple, la Guemara déduit cette obligation de versets, et c’est donc une loi de la Torah. Toutefois, certains avis soutiennent qu’il s’agit d’une loi rabbinique, les versets n’étant qu’une asmakhta, un appui scripturaire. Voir Biour Halakha, chap. 261, s.v. « yesh omrim ».

Comment accepte-t-on le Chabbat ?

La question est la suivante : comment accepte-t-on le Chabbat ? Y a-t-il une action particulière que nous devons accomplir pour accepter le Chabbat ? En pratique, la Guemara n’a pas expliqué explicitement s’il faut accepter l’ajout au Chabbat précisément par une déclaration verbale, ou si le seul fait de se retirer du travail interdit suffit pour accepter cet ajout.

À première vue, il ressort de la Guemara qu’il suffit de s’abstenir de travail et d’ajouter du profane au saint, sans qu’il soit nécessaire de le dire explicitement. Nous détaillerons cela plus loin.

La durée obligatoire de la tosséfet Chabbat

Un autre point qui n’a pas été expliqué explicitement dans la Guemara est le suivant : combien de temps faut-il s’abstenir de travail avant le début du Chabbat, c’est-à-dire avant le coucher du soleil ?

Les Richonim sont en désaccord sur ce point.

Selon l’opinion des Tossafot (Moèd Katan 4a, s.v. « daï » ; Roch Hachana 9a, s.v. « veRabbi Akiva »), n’importe quel ajout, même minime, suffit. Tel est aussi l’avis de Rabbénou Yona (Berakhot 27a, s.v. « Rav tsali » ; ses paroles sont rapportées plus loin).

Cependant, selon les Tossafot dans Beitsa (30a, s.v. « deha ») et le Roch (Yoma, chap. 8, §8), il existe une mesure pour cet ajout, mais il ne nous est pas clairement établi quelle est la mesure de la tosséfet Chabbat. Selon eux, elle est d’au moins deux minutes avant le coucher du soleil.

La Michna Broura (261, §23) écrit qu’il ne faut pas attendre le tout dernier instant ; celui qui s’impose une rigueur et s’abstient de travail une demi-heure ou, à tout le moins, 20 minutes avant le coucher du soleil est digne de louange, car il s’acquitte ainsi selon toutes les opinions des Richonim. Pour le calcul détaillé de toutes les opinions, voir Biour Halakha (261, s.v. « eize zman ») et Michna Broura (261, §22).

La tosséfet Chabbat depuis le plag hamin’ha, qui est facultative : faut-il l’accepter verbalement ou suffit-il de s’abstenir de travail ?

Les Richonim (Berakhot 27a) ont relevé qu’il existe deux moments distincts pour accepter le Chabbat. Il y a le temps minimum où existe l’obligation de s’abstenir de travail un court moment avant le coucher du soleil — qu’il y ait une mesure précise ou non. Parallèlement, si une personne souhaite accepter le Chabbat plus tôt, elle peut s’abstenir de travail à partir du plag hamin’ha — une heure et quart halakhique avant le coucher du soleil ; l’heure exacte figure dans les calendriers — et dès lors elle accomplit la mitsva de tosséfet Chabbat.

Il semble que la tosséfet Chabbat obligatoire ne nécessite pas d’acceptation formelle ; cela ressort également de la Guemara (Chabbat 148b ; Beitsa 30a), et ainsi écrit le ‘Hayé Adam (lois de Chabbat, règle 5). Par exemple, s’il existe une obligation de s’abstenir même un instant, cet instant ne nécessite pas d’acceptation ; de même, si la mesure minimale est de 2 minutes ou de 20 minutes, ce temps ne nécessite pas d’acceptation verbale.

Toutefois, la question se pose : lorsqu’une personne décide de s’abstenir de travail depuis plag hamin’ha, accomplit-elle ainsi la mitsva de tosséfet Chabbat ? Ou seulement lorsqu’elle accepte le Chabbat verbalement ? Ou peut-être même l’acceptation verbale n’est-elle pas efficace et n’est-elle pas considérée comme acceptation du Chabbat tant qu’elle n’a pas prié la prière de Chabbat ? Expliquons le doute sur ce sujet.

La Guemara (Berakhot 27a) dit : « Rabbi ‘Hiyya bar Avin a dit : Rav priait la prière de Chabbat la veille de Chabbat ; Rabbi Yoshiyah priait la prière de la sortie de Chabbat pendant Chabbat. Rav priait la prière de Chabbat la veille de Chabbat. Dit-il la sanctification sur la coupe, ou ne dit-il pas la sanctification sur la coupe ? Viens et écoute : Rav Na’hman a dit au nom de Chmouel : un homme peut prier la prière de Chabbat la veille de Chabbat et dire la sanctification sur la coupe. Et la halakha est comme lui. » C’est-à-dire : Rav priait la prière du vendredi soir avant le Chabbat. Rabbi Yoshiyah priait la prière d’Arvit de la sortie de Chabbat pendant le Chabbat lui-même. La Guemara s’est demandé : lorsque Rav priait la prière du vendredi soir avant le Chabbat lui-même, faisait-il aussi le kiddouch sur la coupe ? La Guemara rapporte que Rav Na’hman, au nom de Chmouel, a dit qu’un homme peut prier Arvit du vendredi soir la veille de Chabbat et faire le kiddouch sur la coupe ; et telle est la halakha.

La Guemara ne dit pas explicitement à partir de quand, la veille de Chabbat, on peut déjà prier Arvit, mais les Richonim sur place expliquent que l’intention de la Guemara est qu’à partir de plag hamin’ha immédiatement, on peut prier Arvit ; après avoir prié, on accomplit la mitsva de tosséfet Chabbat. À cette heure, on peut déjà faire le kiddouch sur la coupe.

Selon le Ritva (Chabbat 35a, s.v. « vekatav » ; Roch Hachana 8b, s.v. « eizehou » ; Ta’anit 12b, s.v. « vea’har »), la tosséfet Chabbat ne se fait que par la prière de Chabbat ou par le kiddouch.

Cela ressort également de l’opinion de Rabbénou Yona (son commentaire sur le Rif, Berakhot 27a), qui a compris des paroles de la Guemara que l’on ne peut accepter le Chabbat que par la prière. C’est pour cette raison que Rav devait prier la Chemoné Esré d’Arvit depuis plag hamin’ha. Et bien qu’il ne soit pas encore possible de réciter le Chéma, et qu’il ne puisse pas juxtaposer la guéoula à la tefila — c’est-à-dire dire le Chéma et ses bénédictions immédiatement avant la Amida — néanmoins, puisqu’il accomplissait ainsi la mitsva de tosséfet Chabbat, il lui était permis d’agir ainsi, et cela est préférable à la qualité de juxtaposer la guéoula à la tefila. Il en ressort que si Rav n’avait pas prié la Amida de Chabbat après plag hamin’ha, il n’aurait pas eu la possibilité d’accepter le Chabbat plus tôt.

Cependant, de nombreux Richonim estiment que l’acceptation verbale du Chabbat est également efficace, et certains pensent que même une acceptation dans le cœur est efficace.

En pratique, la Michna Broura (261, §21) tranche que si une personne a accepté le Chabbat verbalement et a dit : « Je prends sur moi la tosséfet Chabbat », il lui est désormais interdit d’accomplir un travail interdit. Il semble qu’elle accomplisse aussi la mitsva de tosséfet Chabbat.

Toutefois, concernant une acceptation dans le cœur sans déclaration verbale, la Michna Broura (là-bas ; 608, §15 ; 553, §2) rapporte que, bien que le Rama considère qu’une acceptation dans le cœur n’est pas efficace, l’opinion du Ba’h et du Gra est qu’elle l’est.

Cependant, en pratique, il semble que la controverse porte seulement sur la question de savoir si l’acceptation dans le cœur est efficace au point que l’on ne puisse plus revenir en arrière, et si, lorsqu’on a accepté le Chabbat dans son cœur, on doit s’abstenir de travail même si l’on regrette son acceptation. Mais il semble que la mitsva de tosséfet Chabbat soit accomplie même si l’on peut revenir en arrière, tant que l’on s’abstient d’accomplir un travail parce que l’on souhaite ajouter du profane au saint. Voir Pessa’him 50b. Cela, à l’exception de l’opinion de Rabbénou Yona et du Ritva, qui considèrent que si l’on n’a pas accepté le Chabbat dans la prière, on n’a accompli aucune mitsva par cela.

La tosséfet Chabbat est-elle de la Torah ?

Rabbénou Yona (dans son commentaire sur le Rif, Berakhot 27a) a exprimé un doute : lorsqu’une personne accepte le Chabbat plus tôt que plag hamin’ha, au-delà du minimum exigé par le fond de la loi, cet ajout est-il de la Torah ou seulement d’ordre rabbinique ? En pratique, les décisionnaires sont en désaccord sur ce point.

Le Maguen Avraham (253, §26) écrit que cet ajout n’est considéré comme Chabbat que d’ordre rabbinique. Rabbi Akiva Eiger (gloses sur Choulhan Aroukh 253, §2, Maguen Avraham §26) s’en étonne : apparemment, il s’agit d’un Chabbat de la Torah, si ce n’est que l’interdit de profaner cet ajout est un interdit plus léger, relevant d’un commandement positif, et il n’entraîne pas la peine de karèt comme la profanation du Chabbat après la tombée de la nuit. Toutefois, Rabbi Akiva Eiger écrit qu’il est possible de dire que l’ajout au-delà du minimum est rabbinique, comme l’a écrit le Levouch (263), qu’il relève du statut d’un vœu ; mais il note que le Mordekhaï (Meguila, §798) a écrit que tout l’ajout est de la Torah.

La Michna Broura (Biour Halakha 261, §2, s.v. « miplag ») rapporte au nom du Pri Megadim que si l’on accepte le Chabbat sur soi depuis le coucher du soleil jusqu’à la sortie des étoiles selon Rabbénou Tam, même selon l’opinion que ce n’est pas encore Chabbat, on peut néanmoins accepter le Chabbat sur soi au niveau de la Torah à ce moment, et l’on accomplit le commandement positif d’accepter le Chabbat. En revanche, depuis plag hamin’ha jusqu’au coucher du soleil, l’acceptation du Chabbat n’est que rabbinique.

Celui qui prie Min’ha près de l’entrée du Chabbat : comment accomplira-t-il la mitsva de tosséfet Chabbat ?

Un autre sujet à prendre en considération est que, dans certains cas, dès que l’on accepte le Chabbat, on ne peut plus prier Min’ha du vendredi ; il faut donc prier Min’ha avant d’accepter le Chabbat de cette manière.

Détaillons les cas dans lesquels celui qui a accepté le Chabbat ne pourra plus prier Min’ha :

1. Acceptation du Chabbat avec la communauté. Comme l’écrit le Choulhan Aroukh (263, §15), celui qui a accepté le Chabbat avec la communauté ne peut plus prier Min’ha. Toutefois, si la communauté du lieu où il se trouve a accepté le Chabbat et qu’il ne l’a pas accepté avec eux, et qu’il n’y a pas d’autres minyanim qui n’aient pas encore accepté le Chabbat, il lui est interdit d’accomplir un travail interdit à partir du moment où la communauté a accepté le Chabbat, mais il peut encore prier Min’ha.

2. Une femme qui a allumé les bougies de Chabbat. La Michna Broura (263, §43) tranche qu’une femme qui a allumé les bougies ne peut pas prier Min’ha et priera Arvit deux fois. Bien qu’une femme soit dispensée de la prière d’Arvit (Michna Broura 106, §4), dans ce cas elle est tenue de prier Arvit deux fois afin de compenser la prière de Min’ha qu’elle a manquée.

3. Acceptation verbale du Chabbat. La Michna Broura (108, §25) écrit que si l’on a accepté le Chabbat en disant « Mizmor Chir LeYom HaChabbat », on priera Ma’ariv deux fois. Il ressort de ses paroles que, quelle que soit la forme d’acceptation verbale du Chabbat — que l’on ait dit « je prends sur moi le Chabbat », que l’on ait dit « Boï Kalla » à la fin de Lekha Dodi, que l’on ait récité le psaume « Mizmor Chir LeYom HaChabbat », ou que l’on ait répondu Barekhou avec un minyan pour la prière d’Arvit du vendredi soir — toutes ces formes constituent une acceptation du Chabbat, et l’on ne peut plus prier Min’ha.

Cependant, dans les responsa Zera Emet (t. 3, §27), il est dit qu’un particulier qui a accepté le Chabbat peut prier Min’ha ensuite. Ce n’est que lorsqu’il a accepté le Chabbat avec la communauté qu’il ne peut plus prier Min’ha. L’explication des paroles du Zera Emet s’appuie sur les paroles du Dagoul Mervava (261), selon lesquelles il existe deux formes de tosséfet Chabbat : la première consiste à accepter seulement l’ajout au Chabbat, et non l’essence même du Chabbat ; la seconde consiste à accepter l’essence du Chabbat. Lors de l’acceptation du Chabbat par la communauté, l’essence du Chabbat prend effet, et non seulement la règle de tosséfet Chabbat. En revanche, un particulier ne peut accepter sur lui que la règle de tosséfet Chabbat et l’interdit de travail, mais le jour ne devient pas Chabbat ; il peut donc encore prier Min’ha. Le Dagoul Mervava explique ainsi pourquoi le Choulhan Aroukh (Ora’h ‘Haïm 261, §4) écrit qu’il est interdit de faire un érouv après que la communauté a dit Barekhou, bien qu’il soit encore tôt, tandis que le Choulhan Aroukh (Ora’h ‘Haïm 393, §2) permet de faire un érouv après avoir accepté le Chabbat : dans le premier cas, il s’agit d’une acceptation du Chabbat avec la communauté, et le jour a été transformé en jour de Chabbat ; dans le second cas, seuls l’interdit de travail et la mitsva de tosséfet Chabbat prennent effet, puisqu’il s’agit de l’acceptation du Chabbat par un particulier, et il est donc encore possible de faire un érouv. Ainsi écrivent également le Choulhan Aroukh HaRav, chap. 261, dans le Kountrès A’haron ; et le Biour Halakha 261, §4, s.v. « ein me’arvin ».

En pratique, il semble que si l’on n’a pas encore prié Min’ha et que l’on souhaite déjà accepter le Chabbat, on ne doit pas accepter le Chabbat verbalement, mais seulement s’abstenir de travail ; ainsi, on accomplit la mitsva de tosséfet Chabbat et l’on pourra prier Min’ha même selon l’avis de la Michna Broura.

Peut-on regretter une acceptation anticipée du Chabbat ?

Selon le Levouch (Ora’h ‘Haïm 263, §17), l’acceptation anticipée du Chabbat engage au titre d’un vœu ; par conséquent, si une personne le regrette, elle peut demander à en être déliée, comme pour tout vœu qui peut être annulé auprès d’un sage. Ses paroles sont rapportées dans le Pri Megadim 263, Michbetsot Zahav §3, et par Rabbi Akiva Eiger, chap. 261.

Le Taz (Ora’h ‘Haïm 600, §2) discute le cas d’une communauté qui n’avait pas de chofar à Roch Hachana tombant jeudi et vendredi ; la communauté a accepté le Chabbat, puis un chofar est arrivé en ville. Il a tranché qu’ils peuvent sonner, bien qu’ils aient déjà accepté le Chabbat, pour deux raisons : 1. La communauté n’a pas accepté le Chabbat en ayant à l’esprit que, si un chofar arrivait, elle resterait liée par cette acceptation. 2. Dans ce cas, l’acceptation annulerait la mitsva du chofar, et elle ne prend donc pas effet. Il semble des paroles du Taz qu’il est en désaccord avec le Levouch, car il n’a pas proposé d’annuler le vœu et de demander à être délié de l’acceptation du Chabbat. Cela demande examen.

Selon les paroles du Taz, on pourrait dire que si une personne a accepté le Chabbat puis s’est souvenue qu’elle n’avait pas encore prié Min’ha, l’acceptation n’a pas pris effet, car il s’agissait d’une acceptation faite par erreur. Toutefois, il y a lieu de distinguer entre les cas, et en pratique cela demande examen.

Source

Choulhan Aroukh (Ora’h ‘Haïm 261) ; Azmera Lichmekha (numéro 99).