Questions pratiques courantes concernant la mélakha d’effacer [effacer, partie 2]
Questions pratiques courantes concernant la mélakha d’effacer [effacer, partie 2]
Sujets de l’article
Est-il permis d’effacer une écriture en la détruisant, par exemple de casser un œuf sur lequel figure une inscription ? De fumer à Yom tov une cigarette portant une inscription ? De déchirer un emballage portant une inscription ? De retirer un mouchoir d’un paquet portant une inscription, lorsque le retrait du mouchoir éloigne les parties de l’inscription l’une de l’autre ? De couper un gâteau portant une inscription ? De couper un biscuit sur lequel une inscription est imprimée ? De manger un gâteau ou un biscuit portant une inscription ? De démonter un puzzle que des enfants ont assemblé ? De ranger des lettres magnétiques avec lesquelles des enfants ont écrit pendant Chabbat ? De ranger un jeu de construction de mots avec lequel des enfants ont joué pendant Chabbat ?
Effacer en détruisant l’écriture
L’interdit principal consiste à effacer une écriture directement. Toutefois, le cas pratique courant chez les Juifs observant la Torah et les mitsvot, qui s’abstiennent d’utiliser des instruments d’écriture pendant Chabbat, concerne des situations où l’écriture est détruite indirectement, alors que l’objectif est d’accomplir une action tout à fait différente.
Dans l’article de la première partie consacré à la mélakha d’effacer, nous avons vu que, bien que la Michna dise que l’interdit consiste à effacer afin d’écrire — c’est-à-dire que, par l’effacement, l’emplacement de l’écriture devient lisse et l’on peut y écrire une autre lettre — et qu’il y aurait eu lieu de comprendre que la mélakha d’effacer ne concerne que la création d’un emplacement libre pour écrire, tandis que la destruction de l’écriture sans créer un nouvel emplacement pour écrire n’entraînerait pas d’obligation, par exemple gribouiller sur l’écriture ou la déchirer. Cependant, le Biour Halakha (siman 340, paragraphe 3, s.v. hamochek) a prouvé que tout effacement comportant une réparation est interdit, et la raison pour laquelle la Michna a mentionné qu’il efface afin d’écrire est que, dans un effacement ordinaire dont l’intention est seulement d’abîmer l’écriture, celui qui le fait est exempt de sacrifice de faute et cela n’est interdit que par les Sages, car il détériore ; or la Torah a interdit une « mélakhet ma’hchevet », c’est-à-dire un travail constructif. Mais dans tout cas où il y a une réparation, même si aucun espace vide n’a été créé par l’effacement, il y a un interdit d’effacer, et l’on en est responsable. Le Biour Halakha apporte plusieurs preuves de cette définition de l’interdit d’effacer.
À la lumière de cela, nous pouvons définir l’interdit d’effacer non pas comme la création d’un espace vide, mais comme l’acte même d’effacement. C’est pourquoi le gribouillage est également considéré comme effacer ; et même si une personne gribouille pour son plaisir et ne tire aucun bénéfice de l’effacement de l’inscription, elle n’est certes pas responsable selon la Torah pour cet acte, puisqu’elle détériore, mais les Sages ont interdit d’accomplir la mélakha même sous une forme destructrice, et c’est donc interdit par décision rabbinique. Toutefois, lorsqu’il y a une réparation dans l’acte de gribouiller, cela est interdit par la Torah.
Dans cet article, nous traiterons de nombreux exemples pratiques présents dans chaque maison, où il existe pendant Chabbat une situation de destruction de l’écriture ; il faut examiner si cela est interdit et comment accomplir ces choses de manière permise.
Couper un gâteau portant une inscription pendant Chabbat
Question : Un gâteau sur lequel sont écrites des lettres qui ne font pas partie du corps même du gâteau : existe-t-il une manière de le manger pendant Chabbat ?
Réponse : Lorsque le gâteau a été coupé avant Chabbat , si la coupe est entre les lettres , il est permis de séparer les parts du gâteau les unes des autres. Mais lorsque la coupe est au milieu des lettres, un adulte peut demander à un enfant avant l’âge de la bar-mitsva de lui servir une part de gâteau, même s’il sépare ainsi les lettres, et l’adulte ne pourra la manger qu’entière.
Lorsque le gâteau n’a pas été coupé avant Chabbat, si la coupe doit être au milieu des lettres , il est interdit de couper. Entre les lettres , il est permis de demander à un enfant avant l’âge de la bar-mitsva de couper, même en cas de grand besoin.
On peut également réaliser tout le gâteau sous une certaine forme, comme un chiffre, un dessin, etc., et alors il sera possible de le couper pendant Chabbat.
Un autre conseil, lorsqu’on veut préparer une inscription sur un gâteau, est de placer l’inscription au centre du gâteau, de la laisser entière pendant Chabbat et de couper des parts seulement tout autour.
Source de la halakha : Guemara (Pessa’him 37a) ; responsa du Rema (siman 119) ; Rema (Ora’h ‘Haïm, siman 340, paragraphe 3) ; Taz (siman 340, paragraphe 2) ; Maguen Avraham (siman 340, paragraphe 10) ; Maamar Mordekhaï (siman 340, paragraphe 2) ; Michna Broura (siman 340, paragraphes 17, 22) ; Avné Nézer (Ora’h ‘Haïm, siman 210) ; Beit Yossef (Ora’h ‘Haïm, siman 269) ; Azmera Lichmekha (numéro 55).
Couper un gâteau et une inscription extérieure posée dessus pendant Chabbat
Question : Est-il permis de manger un biscuit sur lequel figure une lettre ou un dessin qui ne fait pas partie du biscuit lui-même ?
Réponse : Il est permis de mettre tout le biscuit dans sa bouche et de le manger ; le ‘Hazon Ich est strict à ce sujet.
Il est interdit de couper le biscuit avant de le mettre dans sa bouche. [Si la coupe passe entre une lettre et une autre, voir plus haut au sujet d’un gâteau sur lequel sont écrites des lettres].
Si la lettre ou le dessin font partie du biscuit lui-même, il est permis de le couper avant de le mettre dans sa bouche. Le ‘Hazon Ich est strict également à ce sujet.
Si le biscuit lui-même est fabriqué sous une certaine forme, ou sous forme de lettres, de chiffres, etc., il est permis de le couper. [Certains sont stricts selon l’opinion du ‘Hazon Ich].
Source de la halakha — Guemara (Pessa’him 37a) ; Taz (Ora’h ‘Haïm, siman 340, paragraphe 2) ; Maguen Avraham (siman 340, paragraphe 6) ; Michna Broura (siman 340, paragraphe 15) ; ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm, siman 61). (Azmera Lichmekha, numéro 159).
Réprimander un mineur qui coupe un gâteau
Question : Faut-il réprimander un mineur qui coupe un gâteau portant la forme d’une lettre qui ne fait pas partie du corps du gâteau ?
Réponse : Dans le Mordekhaï (Chabbat, remez 369), il est expliqué qu’il n’est pas nécessaire de le réprimander, et telle est la halakha tranchée.
Cependant, la question se pose : est-il également permis de lui donner le gâteau en main propre, ou seulement dans le cas où il l’a pris lui-même n’est-il pas nécessaire de le réprimander ?
Dans le Mordekhaï lui-même (Chabbat, remez 369), il est seulement expliqué qu’il ne faut pas protester contre un mineur qui coupe un gâteau. Mais le Maguen Avraham (siman 340, paragraphe 5) et la Michna Broura (siman 340, paragraphe 14) ont permis même de le donner en main propre à un mineur. Toutefois, le Ma’hatsit HaChekel (siman 340, paragraphe 5) s’étonne des paroles du Maguen Avraham, car il existe un interdit de donner une chose interdite à un mineur en main propre [l’interdit de sefiyah].
Pour expliquer sa difficulté, précisons d’abord qu’il existe deux lois distinctes concernant un mineur :
A. La loi de l’éducation - un mineur qui a déjà atteint l’âge de l’éducation, c’est-à-dire l’âge où il sait accomplir la mitsva et en comprend le sens, il y a une obligation de l’habituer à accomplir la mitsva.
B. L’interdit de sefiyah - un mineur qui n’a pas atteint cet âge : il n’y a pas d’obligation de veiller à ce qu’il accomplisse la mitsva, mais il est interdit de lui faire consommer directement un interdit ; cet interdit est appelé « interdit de sefiyah ». Par exemple, il est interdit de donner en main propre à un petit bébé un biberon contenant du lait non cacher, mais s’il a trouvé le biberon et l’a pris de lui-même, il n’y a pas d’obligation de lui retirer le biberon. [Bien que cela soit recommandé, car les aliments non cacher créent chez l’enfant de mauvaises dispositions].
Pour expliquer l’opinion du Maguen Avraham et de la Michna Broura, il semble qu’ils aient tranché ainsi selon la position du Rachba (Yevamot 114a ; responsa, partie 1, siman 92), selon laquelle, pour un interdit rabbinique, il est permis de nourrir un mineur directement lorsque c’est pour le besoin du mineur. Rabbi Akiva Eiger (première édition, siman 15) l’a tranché comme halakha, et la Michna Broura le rapporte (Biour Halakha, siman 343). [Voir aussi ‘Hayé Adam, règle 66]. C’est pourquoi il est permis de donner à un mineur un biscuit, même s’il porte la forme d’une lettre, et il n’y a pas lieu de craindre qu’il le coupe au lieu de le mettre entier dans sa bouche.
Cependant, selon cela, la permission ne concerne qu’un mineur qui n’a pas encore atteint l’âge de l’éducation, c’est-à-dire qui n’est pas encore à l’âge où il comprend ce qu’est l’interdit de Chabbat. Car le Rachba n’a permis que l’interdit de sefiyah, mais n’a pas dispensé un mineur de la loi de l’éducation lorsque cela est pour le besoin du mineur. [Il existe certes une opinion dans les Tossafot (Nazir 28b ; Tossafot Yechanim, Yoma 82a) selon laquelle la loi de l’éducation n’a été dite que pour les commandements positifs, tandis que pour un interdit négatif, comme l’accomplissement d’une mélakha pendant Chabbat, il n’y a que l’interdit de sefiyah et pas d’obligation d’éducation. Toutefois, la halakha n’a pas été tranchée ainsi, comme il ressort du Choul’han Aroukh (siman 343, paragraphe 1) et de la Michna Broura (paragraphes 2–3)].
Source de la halakha : Mordekhaï (Chabbat, remez 369) ; Maguen Avraham (siman 340, paragraphe 5) ; Ma’hatsit HaChekel (siman 340, paragraphe 5) ; Michna Broura (siman 340, paragraphe 14) ; Kaf Ha’haïm (siman 340, paragraphe 29). (Azmera Lichmekha, numéro 159).
Casser un œuf portant une inscription pendant Chabbat
Question : Un œuf portant une inscription, par exemple un tampon avec une date : y a-t-il un problème à l’ouvrir pendant Chabbat par crainte d’effacer ?
Réponse : S’il est impossible de faire attention — on peut être indulgent.
Source de la halakha : car c’est un psik reicha de-lo ni’ha lei dans un interdit rabbinique, et c’est permis en cas de besoin, comme l’explique la Michna Broura (siman 321, Cha’ar HaTsioun, paragraphe 68). De plus, c’est un psik reicha de-lo ni’ha lei portant sur deux interdits rabbiniques, et l’on peut permettre ; voir Michna Broura (siman 340, paragraphe 17 ; siman 314, paragraphe 11 ; siman 337, Cha’ar HaTsioun, paragraphe 2 ; paragraphe 10 ; Michna Broura siman 336, paragraphe 25) et ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm, siman 61).
Mais dans le Kaf Ha’haïm (siman 340, paragraphe 34), il est écrit qu’il est interdit de casser un œuf portant une inscription.
Il faut noter que si l’on peut casser l’œuf d’une manière telle qu’il est possible de réussir à le casser ailleurs qu’à l’endroit de l’inscription, même s’il est possible qu’il se casse à l’endroit de l’inscription, cela n’est pas considéré comme psik reicha, et n’est donc pas interdit selon la loi de psik reicha de-lo ni’ha lei.
De même, concernant le fait de fumer des cigarettes à Yom tov : s’il y a une inscription sur le papier, les décisionnaires tardifs ont écrit (Pri Megadim, siman 511, Michbetsot Zahav, paragraphe 2) que c’est interdit lorsque les lettres sont effacées, et il faut expliquer pourquoi ils ne l’ont pas permis en raison de ce qui précède. (Azmera Lichmekha, numéro 159).
Retirer un mouchoir d’un paquet pendant Chabbat
Question : Est-il permis de retirer un mouchoir lorsque, par ce retrait, on sépare les lettres des deux côtés de l’ouverture ?
Réponse : S’il n’y a pas d’autre paquet, c’est permis. Michna Broura (siman 340, paragraphe 17). (Azmera Lichmekha, numéro 159).
Démonter un puzzle, des lettres magnétiques, un jeu de construction de mots
Concernant le démontage d’un puzzle contenant une inscription, le démontage d’une inscription écrite au moyen de lettres magnétiques, un jeu de construction de mots, etc., leur loi est semblable à celle de l’écriture. Comme nous l’avons développé dans l’article sur écrire, puisqu’il existe une controverse à ce sujet, il ne faut pas jouer avec cela au-delà de l’âge de la bar-mitsva, bien que l’effacement soit plus léger, puisqu’il détériore l’écriture. Toutefois, les enfants avant l’âge de la bar-mitsva peuvent démonter et ranger le jeu. (Azmera Lichmekha, numéro 55).
Un autre sujet courant est le retrait de saleté posée sur une écriture pendant Chabbat
Retirer une saleté humide
Un livre sur lequel est tombée une goutte d’encre ou de peinture : il est interdit pendant Chabbat d’humidifier légèrement l’endroit afin d’enlever la peinture pour que nous puissions lire l’écriture, ou afin que nous puissions réécrire ce qui était inscrit en dessous. Cette situation se rencontre davantage dans l’écriture sur parchemin, ou sur la couverture d’un livre, où l’eau ne détruit pas la page, bien qu’elle salisse l’encre ou la peinture et aide à l’enlever. (Michna Broura, siman 340, paragraphe 13).
Décoller une saleté dure d’un livre
Un autre sujet discuté par les décisionnaires tardifs est de savoir s’il est interdit en raison de la mélakha d’effacer lorsque une goutte de cire ou une autre saleté dure est tombée sur l’écriture, de sorte qu’il est maintenant impossible de lire l’inscription située dessous. La question est de savoir si le fait de décoller la saleté est considéré comme créer une écriture, ou du moins, si la préparation d’un emplacement pour l’écriture est interdite, il est certain que si, par cette préparation, on peut lire ce qui est écrit, cela est interdit.
Nous trouvons 4 opinions à ce sujet :
A. L’opinion du Ba’h (Ora’h ‘Haïm, siman 340, paragraphe 4) et de nombreux décisionnaires tardifs (Olat Chabbat, Maguen Avraham, Taz, Eliyah Rabba, Birké Yossef) est que même lorsqu’une goutte de cire ou une autre saleté est tombée sur l’écriture, il est interdit de décoller la cire ou la saleté de l’écriture, car à présent l’endroit est brouillé et on ne peut pas le lire, et par l’acte de décoller je rends l’endroit inférieur apte à ce que nous puissions y lire ce qui y est écrit. (Michna Broura, siman 340, paragraphe 10 ; Biour Halakha, s.v. che’al). Voir dans le Biour Halakha qu’il est possible que l’obligation soit due à écrire et non à effacer.
B. Le Chevout Yaakov (partie 2, siman 4) et le ‘Hayé Adam (Nichmat Adam) ont contesté cela et considèrent que décoller la cire ne provoque pas l’écriture de ce qui est en dessous, car l’écriture en dessous était écrite tout le temps, et décoller la cire est comparable au retrait d’un rideau ou d’une séparation empêchant de voir l’écriture.
C. L’opinion de Rabbi Akiva Eiger (Ora’h ‘Haïm, siman 32) est qu’il n’y a effectivement pas ici d’interdit d’effacer ; cependant, dans un cas où cela répare le livre afin qu’il soit possible d’y lire, cela est interdit parce qu’il est interdit de réparer un ustensile pendant Chabbat.
D. L’opinion du Pri Megadim (siman 340, Echel Avraham, paragraphe) est que l’interdit d’effacer concerne précisément le cas où l’on prépare un parchemin pour l’écriture. Mais créer la possibilité de lire l’écriture ne comporte pas d’interdit de la Torah ; tout au plus y a-t-il un interdit rabbinique. C’est pourquoi décoller de la cire d’un emplacement vide apte à écrire deux lettres est interdit par la Torah, tandis que décoller de la cire d’une écriture existante n’est interdit, au plus, que par les Sages.
La Michna Broura (siman 340, paragraphe 10 ; Biour Halakha, s.v. che’al) rapporte toutes les opinions et tranche qu’en pratique il ne faut pas être indulgent en la matière, puisque l’opinion d’importants décisionnaires est que cela est interdit par la Torah.
La preuve tirée des téfilines
Ceux qui permettent prouvent leur raisonnement du fait qu’il existe une halakha concernant les téfilines et la mezouza selon laquelle ils doivent être écrits « kesidran » — c’est-à-dire qu’il faut écrire tous les téfilines et les mezouzot dans l’ordre où le texte est écrit dans la Torah. Si le sofer saute un mot, laisse un espace vide et continue, puis revient ensuite remplir le mot manquant, les téfilines et les mezouzot sont invalides [à la différence d’un séfer Torah et des méguilot, où il est permis a priori de commencer au milieu puis de compléter]. Bien plus, même si le sofer a tout écrit dans l’ordre, mais qu’ensuite une lettre des téfilines ou de la mezouza s’est effacée et que le sofer l’a réécrite, les téfilines ou la mezouza sont invalides. En revanche, si de la cire est tombée sur une partie de l’écriture et qu’il l’a décollée, les téfilines et la mezouza sont cachères. Il en ressort nécessairement que l’écriture est toujours considérée comme écrite, et qu’il y a seulement une séparation qui nous empêche techniquement de la voir ; retirer cette séparation n’est pas considéré comme une nouvelle écriture.
Cependant, la Michna Broura (Biour Halakha, siman 340, paragraphe 4, s.v. che’al) repousse cette preuve et estime que, certes, l’écriture n’a pas été annulée, et les téfilines sont donc cachères même lorsqu’ils sont recouverts de cire, car en fin de compte nous avons ici une écriture recouverte. Toutefois, puisque techniquement il est impossible de lire l’écriture, en ce qui concerne les mélakhot de Chabbat, rendre possible la lecture de l’écriture est interdit et fait partie de la mélakha d’effacer.
Un séfer Torah dans lequel on trouve de la cire au milieu de la lecture
À la lumière de ce qui précède, la question se pose : que fait-on lors de la lecture de la Torah pendant Chabbat lorsque, au milieu de la lecture, on découvre qu’une des lettres, voire plusieurs mots, sont recouverts d’une certaine saleté que l’on peut décoller facilement sans abîmer l’écriture ? Est-il permis de la décoller, et peut-être même obligatoire afin que le baal koré puisse lire la lecture depuis l’écriture, ou bien y a-t-il ici un interdit d’effacer, et cela est interdit même si le baal koré ne pourra pas lire ces mots dans le séfer Torah ?
La Michna Broura (siman 340, paragraphe 10) a tranché qu’en pratique nous devons craindre qu’il y ait un interdit de la Torah à retirer la cire ou la saleté dure de l’écriture. Par conséquent, si le baal koré rencontre une saleté au milieu de la lecture, il lira ce mot par cœur, mais il ne faut pas sortir un autre séfer Torah. Toutefois, si le baal koré rencontre cela entre les montées, et qu’il voit que dans la montée suivante il y a de la cire ou une saleté couvrant une lettre ou un mot, s’il y a un autre séfer Torah cacher dans l’arche, il rendra le séfer actuel à l’arche, sortira le second et poursuivra avec lui la lecture de la Torah.
Source
Choulhan Aroukh et Rema (Ora’h ‘Haïm, siman 340, paragraphes 3–4–5) ; Azmera Lichmekha (numéros 55 ; 159).