L’interdit d’effacer pendant Chabbat – les fondements de l’interdit [partie 1] | Demandez au rabbin en ligne - Site SHEILOT

L’interdit d’effacer pendant Chabbat – les fondements de l’interdit [partie 1]

L’interdit d’effacer pendant Chabbat – les fondements de l’interdit [partie 1]

Sujets de l’article

Dans cet article, nous expliquerons : qu’est-ce que la mélakha d’« effacer afin d’écrire », interdite pendant Chabbat ? Est-ce uniquement lorsqu’on efface afin d’écrire, ou aussi lorsqu’on efface à d’autres fins ? Quand l’obligation liée à l’effacement relève-t-elle de la Torah, et quand relève-t-elle d’un interdit rabbinique ? Quelle est la différence entre les deux ? Lorsqu’une personne doit remettre à un médecin un formulaire afin de recevoir un traitement salvateur, et que ce formulaire contient une information erronée mettant la vie en danger, y a-t-il une manière préférable d’effacer l’inscription ? Comment est-il permis de demander à un non-Juif d’effacer une inscription ? Quelle est la loi concernant l’effacement d’une inscription relative à une dette qui a été remboursée ? Quelle est la loi concernant le fait de gribouiller par ennui ? Quelle est la loi concernant l’effacement d’une écriture non durable ? L’effacement d’une inscription sur la buée d’une fenêtre ? L’effacement d’une inscription dans la poussière sur une voiture ? Sur quelles surfaces l’effacement est-il interdit ? Quelle est la mesure minimale d’effacement qui entraîne la responsabilité ? Quel est le statut d’une personne qui a corrigé un livre en effaçant une seule lettre superflue ?

Définition de l’interdit

L’une des 39 mélakhot interdites pendant Chabbat est celle d’effacer afin d’écrire. La forme principale de cette mélakha est lorsqu’une personne efface 2 lettres parce qu’elle veut écrire 2 autres lettres à leur place (Michna Broura, siman 340, se’if katan 9). Toutefois, l’interdit inclut également le cas où il y a une tache sur une feuille, et où l’on efface cette tache afin de pouvoir écrire 2 lettres à son emplacement.

De plus, autrefois, on écrivait en gravant sur une tablette de cire. Si une tache de cire y tombait et que la cire n’était plus lisse, et qu’une personne retirait la couche supérieure et créait un emplacement lisse de cire afin de pouvoir y écrire 2 lettres, elle est responsable au titre de la mélakha d’effacer.

La raison en est que l’essentiel de la mélakha n’est pas l’effacement de l’écriture pour que celle-ci cesse d’exister, mais la préparation de l’endroit pour l’écriture. C’est pourquoi, même lorsqu’on efface une bavure ou une tache d’encre, on prépare l’endroit à l’écriture (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 340, se’if 3 ; Biour Halakha, s.v. hamo’hek).

En outre, il est interdit d’effacer afin de préparer la feuille à l’écriture, même si l’on a l’intention d’écrire seulement à la sortie de Chabbat, car la préparation même de la feuille constitue la mélakha interdite (Michna Broura, siman 340, se’if katan 13).

Où est-il interdit d’effacer ?

La question se pose : l’interdit d’effacer ne s’applique-t-il que lorsqu’on efface une inscription d’une feuille et que l’on crée ainsi la possibilité d’écrire de nouveau sur cette feuille, ou bien existe-t-il un interdit d’effacer en tout lieu ?

La réponse est que l’interdit d’effacer s’applique à toute surface dont l’effacement permet d’y écrire, et non seulement à une feuille destinée à l’écriture. En effet, comme toutes les mélakhot interdites pendant Chabbat, cette mélakha est apprise des travaux qui étaient accomplis dans le Michkan. Dans le Michkan, on écrivait sur les poutres afin d’indiquer où placer chaque poutre, et lorsqu’il le fallait on effaçait l’inscription et on écrivait de nouveau. Il apparaît donc que même effacer afin d’écrire sur une poutre est inclus dans l’interdit d’effacer (Michna Broura, siman 340, se’if katan 10).

La différence entre l’effacement interdit par la Torah et l’effacement interdit par les Sages

Certaines formes de la mélakha d’effacer sont interdites par la Torah, et celui qui les transgresse par inadvertance devra apporter un sacrifice ‘hatat lorsque le Beth Hamikdach sera reconstruit ; s’il le fait intentionnellement, il est passible de karet [lorsqu’il n’y a pas de témoins ni d’avertissement, sa mort dépend du Ciel ; s’il y a témoins et avertissement, le tribunal le met à mort]. Cependant, au-delà de la différence dans la gravité de la faute, il existe des différences pratiques qui nous concernent. Comme nous l’avons expliqué en détail dans l’article relatif à l’écriture, la différence entre un interdit rabbinique et un interdit de la Torah se manifeste lorsqu’il existe un grand besoin d’accomplir l’acte : si l’effacement n’est interdit que rabbiniquement, il existe des situations où il est permis de demander à un non-Juif d’effacer ; tandis que si c’est un interdit de la Torah, il est interdit de le demander à un non-Juif. Une autre différence existe dans le cas de pikoua’h néfech nécessitant d’effacer [par exemple, une personne doit remettre un formulaire à un médecin pour un traitement salvateur, et un détail qui n’est pas effacé pourrait entraîner un traitement erroné mettant la vie en danger] : s’il est possible d’effacer la chose d’une manière interdite seulement rabbiniquement, il faut procéder ainsi.

Effacer une écriture non durable

L’interdit de la Torah ne s’applique qu’à l’effacement d’une écriture durable, c’est-à-dire une écriture écrite avec une matière durable, comme un stylo, un crayon, de la craie, de la peinture, ou toute autre matière qui laisse une trace de l’écriture pendant longtemps. Et lorsque l’écriture est écrite sur une matière durable — qu’il s’agisse d’une feuille ou d’un parchemin destiné à l’écriture, ou d’un ustensile en bois ou du mur d’un bâtiment non destinés à l’écriture — dès lors que la matière y a été écrite de manière durable. Mais si l’écriture est faite avec une matière non durable, par exemple une inscription avec du jus de fruit qui s’effacera d’elle-même après un certain temps, ou si l’inscription se trouve sur une matière sur laquelle l’écriture ne restera pas longtemps et s’effacera d’elle-même, par exemple une feuille végétale ou du formica, etc., il n’y a pas d’interdit de la Torah ; toutefois, il existe un interdit rabbinique d’effacer cette écriture temporaire (Michna Broura, siman 340, se’if katan 22, règle 1).

Effacer sans intention d’écrire

Bien que la Michna dise que l’obligation ne s’applique que lorsqu’on efface afin d’écrire, l’intention de la Michna est de dire que l’obligation d’un sacrifice ‘hatat lorsqu’une personne a effacé pendant Chabbat dépend du fait qu’il y ait une utilité à l’effacement. Mais dans le cas où elle n’a fait que détériorer par son effacement, il n’y a pas d’obligation de ‘hatat, et la chose n’est interdite que rabbiniquement. La Michna a donné l’exemple classique d’un effacement en vue d’une réparation : lorsqu’on veut écrire autre chose sur la feuille, et que le scribe efface donc l’inscription. Mais un autre effacement en vue d’une réparation également — par exemple, un Séfer Torah dans lequel des lettres superflues ont été écrites par erreur : celui qui les efface pendant Chabbat est tenu d’un ‘hatat (Michna Broura, siman 340, fin du se’if katan 22).

La mesure d’effacement qui entraîne l’obligation

Pour chaque mélakha interdite pendant Chabbat, il existe une mesure minimale : si une personne accomplit cette mélakha dans cette mesure par inadvertance, elle doit apporter un ‘hatat ; si elle l’a fait intentionnellement, elle est passible de mort. Mais en deçà de cette mesure, l’action n’a pas l’importance halakhique d’une mélakha, et elle n’est donc pas tenue d’un ‘hatat ni de mort. Néanmoins, même une demi-mesure est interdite [nous n’entrerons pas ici dans la question de savoir si elle est interdite par la Torah ou seulement rabbiniquement]. Concernant l’écriture, la mesure est de 2 lettres : c’est-à-dire qu’une personne qui a écrit une seule lettre est exempte de l’obligation de ‘hatat, et elle n’est responsable que si elle a écrit 2 lettres. La question se pose donc : quelle est la mesure d’effacement qui entraîne l’obligation ?

Réponse : la mesure de la mélakha d’effacer est telle que l’on puisse écrire 2 lettres à l’endroit de l’effacement. Toutefois, celui qui efface moins que cette mesure transgresse également un interdit, comme toute demi-mesure interdite (Michna Broura, siman 340, se’if katan 12). Mais il faut noter que la mesure n’est pas d’effacer 2 lettres, mais de créer un espace permettant d’écrire 2 lettres. C’est pourquoi, même s’il n’y a qu’une seule grande lettre, ou même un gribouillage, et qu’en effaçant cette lettre ou ce gribouillage il devient possible d’y écrire 2 lettres, on est responsable pour cela (Michna Broura, siman 340, fin du se’if katan 22).

Cependant, le Pri Mégadim a écrit que de même que la mélakha d’écrire n’est interdite par la Torah que lorsqu’on écrit 2 lettres, car elles ont l’importance d’une écriture, néanmoins si une personne possède un livre auquel il manque une lettre, et qu’elle complète cette lettre, elle est responsable au titre de la mélakha d’écrire. Dès lors, il en va de même en sens inverse : lorsqu’il y a dans un Séfer Torah une lettre superflue qui invalide le rouleau, et qu’on l’efface, on est responsable, bien que l’on n’ait effacé qu’une seule lettre, car par cela on a rendu le Séfer Torah valable, et l’action a donc de l’importance.

À la lumière de ces éléments, le Biour Halakha (siman 340, se’if 3, s.v. hamo’hek) ajoute que, selon la décision retenue comme l’avis de Rachi et du Riaz — selon lesquels même une personne qui corrige une seule lettre au milieu d’un livre, bien que le livre n’ait pas été rendu valable par cette lettre, est responsable au titre de la mélakha d’écrire, puisque la correction d’une seule lettre a de l’importance — il en est de même pour l’effacement : lorsqu’il y a une erreur dans le texte au milieu d’un livre, bien que le livre ne soit pas complet, et qu’il efface la lettre afin d’écrire la lettre correcte à sa place, il est tenu d’un ‘hatat.

Gribouiller sur une inscription

Question : la Michna dit que l’interdit consiste à effacer afin d’écrire, c’est-à-dire que, par l’effacement, l’endroit de l’écriture devient lisse et il est possible d’y écrire une autre lettre à sa place. La question se pose : est-il permis de gribouiller sur l’inscription ou de la déchirer, puisque, certes, j’efface l’inscription, mais je ne crée aucun endroit pour une nouvelle écriture ; peut-être alors cet acte ne relève-t-il pas de la mélakha d’effacer ?

Le Biour Halakha (siman 340, se’if 3, s.v. hamo’hek) rapporte l’opinion du Pri Mégadim, qui tend à considérer que tout effacement est interdit. La raison pour laquelle la Michna a formulé le cas d’un effacement afin d’écrire est que, dans un effacement ordinaire dont l’intention est seulement de détruire l’écriture, celui qui agit ainsi est exempt de ‘hatat et n’est interdit que rabbiniquement, car il détériore ; or la Torah a interdit une mele’het ma’hchevet, c’est-à-dire une action constructive, réparatrice. Toutefois, dans tout cas où il y a une réparation, même si l’effacement n’a pas créé un endroit vide, il y a un interdit d’effacer, et l’on est responsable pour cela. Le Biour Halakha apporte plusieurs preuves à cette définition de l’interdit d’effacer.

À la lumière de cela, nous pouvons définir l’interdit d’effacer non comme la création d’un endroit vide, mais comme l’acte d’effacement lui-même. C’est pourquoi un gribouillage est également considéré comme un effacement. Même si la personne gribouille pour son plaisir et ne tire aucun profit de la suppression de l’inscription, elle n’est certes pas responsable selon la Torah pour cet acte, car elle détériore, mais les Sages ont interdit d’accomplir une mélakha même sous forme de détérioration ; la chose est donc interdite par les Sages. Cependant, lorsqu’il y a une réparation dans l’acte de gribouillage, l’interdit relève de la Torah.

C’est pourquoi, lorsqu’il est inscrit dans le fichier d’une personne qu’elle doit une certaine somme à son prochain, ou que son prochain lui doit, et que la dette a été remboursée, si elle efface cela — même par un gribouillage qui ne crée pas d’endroit pour une nouvelle inscription — elle est responsable, car cet effacement constitue une réparation.

De même, lorsqu’un livre contient une erreur et qu’une personne gribouille sur la phrase erronée, la chose est interdite par la Torah, car elle corrige ainsi.

Par conséquent, lorsqu’une personne doit remettre un formulaire médical afin de recevoir un traitement salvateur, mais que le formulaire comporte une erreur susceptible d’entraîner un traitement erroné mettant la vie en danger, il est évidemment obligatoire d’effacer ces données. Cependant, selon la conclusion du Biour Halakha, il n’y a pas de différence entre un effacement par gribouillage et un effacement avec du correcteur ou une gomme, car l’interdit n’est pas la création de l’endroit vide, mais l’effacement lui-même lorsqu’il comporte une réparation. S’il est possible d’effacer d’une autre manière qui n’est interdite que rabbiniquement, il faut procéder ainsi.

À la lumière de cela, nous apprenons que la destruction d’une inscription est également interdite au titre d’effacer. Et bien qu’elle constitue une détérioration, la chose est interdite rabbiniquement. Cette question est la plus fréquente de nos jours dans la mélakha d’effacer : est-il permis de déchirer une inscription sur un emballage ? Est-il permis de casser ou de manger un aliment dont l’emballage comporte une inscription ? De fumer à Yom Tov une cigarette comportant une inscription sur le papier ? Nous développerons cela dans la partie 2, qui traite des questions pratiques courantes de la mélakha d’effacer.

Un autre sujet fréquent est le retrait de saleté au-dessus d’une inscription ; nous l’expliquerons dans la partie 2.

Résumé

Dans cet article, nous avons appris que la mélakha d’effacer s’applique à toute chose durable lorsqu’il y a une réparation, et qu’il n’y a pas de différence quant à la surface sur laquelle la chose est écrite. Le cas classique d’effacement est celui où une personne efface afin d’écrire à l’endroit de l’effacement ; dans un tel cas, il faut dégager un espace permettant l’écriture de deux lettres pour être passible d’un sacrifice ou de karet, mais même moins que cela est interdit rabbiniquement.

Tout effacement comportant une réparation entraîne la responsabilité : par exemple, créer un espace pour une nouvelle inscription, corriger une erreur, effacer une dette remboursée, effacer une information erronée.

Lorsqu’une personne doit remettre à un médecin un formulaire afin de recevoir un traitement salvateur, et que celui-ci contient une information erronée mettant la vie en danger, il n’y a pas de différence entre gribouiller sur l’écriture ou l’effacer d’une manière qui prépare l’endroit à une nouvelle inscription, par exemple avec une gomme ou du correcteur. [S’il est possible de le faire par l’intermédiaire d’un non-Juif, ou bien de découper l’endroit de l’inscription, c’est préférable].

Gribouiller par ennui ou autre est interdit comme toute détérioration interdite par les Sages ; voir dans la partie 2 de l’article sur la mélakha d’effacer de nombreux exemples pratiques et leur décision halakhique.

Effacer une écriture non durable, par exemple de la buée sur une fenêtre ou une inscription dans la poussière sur une voiture, n’est interdit que par les Sages. Lorsqu’il y a un besoin de mitsva de les effacer, par exemple si un jeune a écrit dans la poussière d’une voiture, à un endroit visible, des paroles outrageantes portant atteinte aux choses saintes d’Israël, il faut demander à un non-Juif de les effacer.

Source

Choulhan Aroukh (siman 340, se’ifim 3-4-5).