Est-il permis, le Chabbat, de faire un puzzle ou de jouer à un jeu impliquant l’assemblage de lettres ?
L’interdit d’écrire le Chabbat — partie 3
Est-il permis, le Chabbat, de faire un puzzle ou de jouer à un jeu impliquant l’assemblage de lettres ?
Thèmes de l’article
Est-il permis de jouer à un puzzle le Chabbat ? Peut-on laisser des enfants jouer à un puzzle le Chabbat ? Est-il permis de jouer avec des lettres magnétiques le Chabbat ? Et quelle est la loi concernant le fait de laisser des enfants jouer à ce jeu ? Si une lettre est tombée d’une dédicace figurant sur le parokhet, est-il permis de la remettre ? Est-il permis le Chabbat de jouer au jeu « Construire des mots » [ SCRIPT ] ? Et quelle est la loi concernant le fait de laisser des enfants jouer à ce jeu ? Est-il permis d’imprimer des lettres « Mazal tov » avant Chabbat et de les suspendre le Chabbat ? Est-il permis le Chabbat de disposer des lettres en chocolat sur un gâteau de bar-mitsva, avec le nom du garçon ou l’inscription « Mazal tov », etc. ? Lorsqu’une personne dispose des lettres dans un tampon ou dans une composition typographique, est-ce interdit par la Torah ou d’ordre rabbinique ? En cas de divergence entre les poskim, est-il permis de laisser un mineur accomplir cet acte ? Est-il permis de fermer un siddour dont l’une des pages est déchirée, de sorte qu’en le fermant la page se rejoint ?
Assembler des lettres existantes
Autrefois, il était courant de fabriquer des lettres en argent ; on les fixait au parokhet et on les retirait selon l’inscription que l’on voulait y faire figurer. La Michna Broura écrit qu’il est interdit (siman 340, s.k. 22, règle 8) de fixer ces lettres au parokhet, car cela ressemble à l’écriture. [C’est-à-dire un interdit rabbinique, parce que cela ressemble à l’acte d’écrire.]
De même, la Michna Broura (siman 340, s.k. 17) écrit au sujet d’un livre portant une inscription sur la tranche des pages : lorsque le livre est fermé, on peut lire de l’extérieur, du côté des pages, une certaine inscription, tandis que, bien entendu, lorsque le livre est ouvert, cette inscription ne peut pas être lue. La question se pose donc de savoir s’il est permis d’ouvrir et de fermer un tel livre le Chabbat, ou si son ouverture comporte l’interdit d’effacer, puisqu’il efface l’écriture, et sa fermeture l’interdit d’écrire. La Michna Broura écrit que le Rema et de nombreux décisionnaires ultérieurs ont été indulgents, car l’objet est fait de manière permanente pour cela ; il n’y a donc pas là d’écriture ni d’effacement, de même qu’une porte qui s’ouvre et se ferme n’est pas soumise à l’interdit de construire et de démolir, puisqu’elle est destinée à cela. Il conclut que telle est la coutume, d’être indulgent ; néanmoins, lorsqu’on possède un autre livre sans inscription sur la tranche des pages, il convient d’être rigoureux et de s’abstenir d’utiliser ce livre.
Jouer à un puzzle le Chabbat
Question : Faut-il empêcher les enfants de jouer à un puzzle le Chabbat ?
Réponse : Il n’est pas nécessaire d’empêcher les enfants jusqu’à l’âge de la bar-mitsva, car les poskim divergent sur la question de savoir s’il y a un interdit à jouer à un puzzle ; or, pour un interdit au sujet duquel les poskim divergent, il est permis de le laisser à un mineur jusqu’à l’âge de la bar-mitsva. Mais ceux qui ont dépassé l’âge de la bar-mitsva ne joueront pas à cela. (Azmera LiShmekha, numéro 55).
Jouer avec des lettres magnétiques le Chabbat
Question : Des lettres en plastique auxquelles est fixé un aimant qui adhère à un tableau : est-il permis de jouer avec elles le Chabbat en rapprochant les lettres les unes des autres ?
Réponse : Il faut s’abstenir de jouer avec elles. Toutefois, les enfants jusqu’à l’âge de la bar-mitsva peuvent y jouer, comme cela a été dit au sujet du puzzle. (Azmera LiShmekha, numéro 55).
Jouer au jeu « Construire des mots »
Question : Est-il permis de jouer le Chabbat à un jeu appelé « Construire des mots » ? Le principe du jeu est qu’il y a un grand plateau, et chaque joueur possède des pièces de carton ou de plastique sur lesquelles est écrite une lettre particulière ; à son tour, chaque joueur place des lettres sur le plateau et essaie de composer le plus grand nombre de mots possible. La question est de savoir s’il est permis de jouer à ce jeu le Chabbat.
Réponse : Il faut s’abstenir d’y jouer. Toutefois, les enfants jusqu’à l’âge de la bar-mitsva peuvent y jouer, comme cela a été dit au sujet du puzzle.
Sources
Afin d’expliquer la halakha ci-dessus, il faut clarifier deux lois distinctes : y a-t-il un interdit à assembler des lettres les unes aux autres ? Et, lorsqu’il existe une divergence entre les poskim, comment convient-il à un adulte au-dessus de l’âge de la bar-mitsva d’agir, et comment convient-il à un enfant avant la bar-mitsva d’agir ?
Rapprocher des lettres
Les grands décisionnaires ultérieurs divergent au sujet de celui qui rapproche des lettres ou des moitiés de lettres les unes des autres : y a-t-il là la mélakha d’écrire ou non ? Une conséquence pratique concerne l’ouverture d’un livre dont des lettres sont écrites sur la tranche des pages : bien qu’en l’ouvrant et en le fermant on rapproche et on éloigne les lettres les unes des autres, l’avis du Rema (Responsa du Rema, siman 119) est de permettre.
Il prouve ses propos à partir de deux sources :
1. Il est expliqué dans la Guemara (Chabbat 104b) que celui qui écrit sur deux tablettes d’un carnet que l’on peut joindre l’une à l’autre et lire ensemble est coupable. S’il y avait une obligation du fait de les rapprocher l’une de l’autre, la Guemara aurait dû formuler la loi ainsi : lorsqu’on les joint l’une à l’autre même sans écrire.
2. Il apporte encore une preuve de ce qui est expliqué dans la Guemara (ibid.) : celui qui écrit deux lettres, l’une à Tsipori et l’autre à Tibériade, et qu’il est possible de les rapprocher l’une de l’autre sans un acte nécessitant de couper quelque chose qui les sépare, est coupable. On voit donc que le fait d’écrire les lettres de manière à pouvoir les rapprocher l’une de l’autre est déjà considéré comme un acte complet d’écriture, et que leur rapprochement n’est pas considéré comme une écriture. Ainsi ont écrit le Taz (Ora’h ‘Haïm, siman 340, s.k. 2) et Rabbi Chlomo HaLevi (siman 57).
Mais l’avis du Levouch (Ora’h ‘Haïm, siman 340, paragraphe 4) est que c’est interdit ; il ajoute qu’il est proche de dire qu’on serait tenu d’apporter un korban ‘hatat. Dans Eliyah Rabbah, il cite les propos du Rema et du Chiourei Knesset HaGedolah, qui ont permis cela. Dans le Maguen Avraham (ibid., s.k. 6), il cite les propos du Rema et l’avis du Levouch, et conclut qu’il faut être rigoureux. Dans la Michna Broura (ibid., s.k. 17), il écrit que si l’on possède un autre livre, il est juste d’être rigoureux en cela.
La raison pour laquelle le Rema et le Taz ont permis est que le rapprochement n’est pas considéré comme un acte d’écriture. Le Maamar Mordekhaï (siman 340, paragraphe 3) écrit que cette permission ne vaut que lorsqu’on sépare et rapproche des lettres entières les unes des autres ; mais lorsqu’on sépare et rapproche des moitiés de lettres, qui n’ont pas une forme complète, l’acte prend l’importance d’une mélakha et est interdit au titre d’écriture. Tel est aussi l’avis de l’Avnei Nézer (siman 210, lettre 3).
Cependant, le Pericha (Ora’h ‘Haïm, siman 340, s.k. 1) a écrit une raison supplémentaire de permettre : cela ressemble à une porte qui s’ouvre et se ferme, ce qui n’est pas soumis à construire et démolir. Selon cela, il est permis même de rapprocher des moitiés de lettres. C’est également rapporté par l’Eliyah Rabbah (Ora’h ‘Haïm, siman 340, s.k. 7). Le Maamar Mordekhaï rapporte les propos du ‘Havot Yaïr (siman 16), qui a également permis pour cette raison. Mais le Maamar Mordekhaï écrit qu’on ne peut pas comparer construction et démolition à écriture et effacement. Tel est aussi l’avis du ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm, siman 61, s.k. 1).
En pratique, au sujet d’un livre portant des lettres sur la tranche des pages, le Choulhan Aroukh HaRav (Ora’h ‘Haïm, siman 340, paragraphe 4) a permis dans tous les cas. Le ‘Hida (Birkei Yossef, Ora’h ‘Haïm, siman 340, s.k. 5 ; et dans Chiourei Berakha, s.k. 1) a également permis, et a rapporté cela au nom du Rema MiPano dans Alfassi Zouta. Tel est aussi l’avis du Tossefet Chabbat (siman 340, s.k. 9). Dans le ‘Hayé Adam (règle 38, paragraphe 5), il écrit d’être indulgent lorsqu’on n’a pas d’autre livre, et la Michna Broura le rapporte. Mais le ‘Hazon Ich (ibid.) a écrit qu’il convient d’être rigoureux ; de même, le Kalkalat Chabbat (mélakha d’effacer) écrit que, si possible, il faut être rigoureux et s’abstenir de l’ouvrir et de le fermer, et ses propos sont rapportés dans le Chaar HaTsiyoun (siman 340, s.k. 25).
Résumé
Il ressort de tout cela qu’il existe deux raisons de permettre : 1. Le rapprochement des lettres n’est pas considéré comme une écriture. 2. Puisque telle est constamment la manière d’utiliser cet objet, cela n’est pas considéré comme écrire et effacer. La majorité des poskim ont permis en raison du premier motif, mais le Levouch a écrit qu’il est proche de dire qu’on serait tenu d’un korban ‘hatat. Les poskim divergent au sujet du second motif : la Michna Broura le rapporte, mais écrit qu’il est bon d’être rigoureux si l’on possède un autre livre, tandis que le ‘Hazon Ich rejette le second motif.
Toutefois, il existe une différence entre ces raisons dans un cas où les lettres ne sont pas complètes et où le rapprochement assemble également les lettres : il n’y a alors que le second motif, mais pas le premier. (Azmera LiShmekha, numéro 55).
L’utilisation d’un puzzle
Selon ce qui précède, jouer à un puzzle lorsqu’il y a une inscription sur le puzzle revient à assembler des parties de lettres ; dans ce cas, la chose n’est permise que selon ceux qui permettent en raison du second motif. De plus, si le puzzle, une fois assemblé, est stable, ou si on le place dans un cadre, l’écriture a une permanence, ce qui est plus grave que les tranches de pages que l’on ouvre et ferme constamment. C’est pourquoi il faut s’abstenir de jouer à un puzzle le Chabbat. (Azmera LiShmekha, numéro 55).
L’utilisation de lettres magnétiques le Chabbat
En ce qui concerne les lettres magnétiques et le jeu « Construire des mots », puisque les lettres sont entières, les deux motifs de permission existent : d’une part, selon le Rema, le Taz et Rabbi Chlomo HaLevi, il n’y a pas là d’interdit d’écrire, et ce n’est que selon le Levouch que la chose est interdite au titre d’écriture ; d’autre part, même selon le Levouch, qui considère qu’il y a là écriture, il existe le second motif par lequel certains poskim ont permis. Pour le jeu « Construire des mots », il faut ajouter que les lettres ne sont généralement pas stables sur le plateau, et qu’il ne s’agit pas d’une écriture qui peut se maintenir.
En pratique, concernant le premier motif, le Maguen Avraham adopte la rigueur, et la Michna Broura écrit que lorsqu’on dispose d’une autre possibilité, il faut s’abstenir de rapprocher les lettres les unes des autres. Pour cette raison, a priori, il convient de s’abstenir de rapprocher des lettres en plastique ou de jouer au jeu « Construire des mots » le Chabbat. (Azmera LiShmekha, numéro 55).
Fixer des lettres sur un vêtement
Cependant, il faut discuter cela à partir de ce qu’écrit le Maguen Avraham (siman 340, s.k. 10), sur la base de ce qui est expliqué dans la Guemara (Guittin 20a), que si l’on fixe des lettres d’argent sur un vêtement, cela est appelé écriture. Le Maguen Avraham en déduit que si quelqu’un fait cela le Chabbat, il est coupable au titre d’écriture ; c’est pourquoi il tranche qu’il est interdit de fixer des lettres d’argent au parokhet le Chabbat. À première vue, la raison de l’interdit dans ce cas, bien qu’il ne fasse que rapprocher les lettres les unes des autres, est conforme à ce qu’écrit le Maguen Avraham (ibid., s.k. 6) pour expliquer la raison du Rema, qui a permis d’ouvrir un livre portant des lettres sur la tranche des pages : parce qu’il est fait pour être ouvert et fermé, et que l’écriture n’est pas faite pour se maintenir. Pour cette raison, il considère que chaque fois que l’écriture est faite pour se maintenir, même si l’on ne fait que rapprocher les lettres, cela est interdit au titre d’écriture.
Selon cela, il faut également discuter l’assemblage de lettres au moyen d’un aimant : puisque l’écriture acquiert une permanence par l’assemblage magnétique, leur statut est peut-être comme celui des lettres d’argent sur le parokhet, même si elles sont faites pour être attachées et détachées. La Michna Broura (ibid., s.k. 22) rapporte les propos du Maguen Avraham selon lesquels fixer des lettres d’argent au parokhet est interdit le Chabbat, comme une forme d’écriture. Dans le Chaar HaTsiyoun, il renvoie aux propos du Choulhan Atsei Chittim (Écrire, paragraphe 13), qui l’interdit au titre d’écriture.
La Michna Broura y rapporte encore les propos du ‘Hayé Adam (règle 37). Dans le ‘Hayé Adam (paragraphe 6), celui-ci rapporte les paroles du Maguen Avraham et écrit : « Il me semble qu’on les attachera au moyen d’une aiguille seulement à travers deux trous, car alors ce n’est pas une fixation, puisqu’elle ne se maintiendra pas, car elle tombera ; et cela aussi, on le fera de la main gauche, car celui qui écrit de la main gauche est exempt, car la manière normale d’écrire n’est pas de la main gauche. » Dans le Nichmat Adam (lettre 2), il explique que, puisque l’avis du Rema est que rapprocher des lettres ne constitue pas écrire, ici aussi, lorsqu’on rapproche les lettres, il n’y a pas d’interdit d’écrire. Il rapporte là-bas que le Maguen Avraham a compris que la raison du Rema est que l’objet est fait pour être ouvert et fermé ; le ‘Hayé Adam écrit que ce n’est pas la raison principale, mais que la raison principale est que le rapprochement n’est pas considéré comme une écriture. Quoi qu’il en soit, il écrit que même selon le Maguen Avraham, pour qui, lorsqu’on rapproche les lettres et qu’on les fixe au parokhet, cela est considéré comme écrire, puisque ce n’est pas fait pour être fermé et ouvert, tout cela ne vaut que lorsque la fixation est faite pour se maintenir. Mais dans une fixation qui n’est pas faite pour se maintenir, où l’on fixe à travers deux trous, de sorte que même pour la couture ce n’est pas considéré comme coudre, le rapprochement n’est pas considéré comme une écriture, et il est permis de rapprocher les lettres de cette manière.
Il ajoute encore qu’on le fera de la main gauche, car celui qui écrit de la main gauche est exempt. Pour cette raison, il y a lieu de considérer que l’assemblage de lettres par aimant, bien qu’il soit fait pour attacher et détacher, puisque l’assemblage en lui-même est stable et ne tombe pas de lui-même, ressemble à la fixation des lettres au parokhet que le Maguen Avraham a interdite. Il faut donc interdire de jouer avec elles.
Cependant, on peut repousser cela en disant que, dans ce jeu, fait pour être attaché et démonté, c’est semblable à une porte faite pour s’ouvrir et se fermer, comme l’ont écrit le Pericha et l’Eliyah Rabbah pour expliquer la raison de permettre de rapprocher des lettres. De plus, on peut apporter le sens des propos du Rema dans sa responsa, ainsi que ce qu’a écrit le Taz : le rapprochement des lettres n’est pas considéré comme une mélakha dans tous les cas.
Il ressort de tout cela que jouer avec des lettres magnétiques, en particulier si l’aimant est fort et ne tombe pas de lui-même, est plus grave que le cas d’un siddour. Toutefois, même si l’aimant est faible et tombe fréquemment de lui-même, ainsi que dans le jeu « Construire des mots », destiné à être défait immédiatement, et où, le plus souvent, le plateau est faible et il n’y a pas de véritable fixation au plateau, il existe néanmoins une divergence entre les poskim. Même au sujet d’un siddour, où existent deux motifs de permission — certains disent que rapprocher des lettres n’est pas écrire, et de plus il est toujours fait pour cela, et un objet destiné à être assemblé et démonté n’est pas considéré comme écriture et effacement — la Michna Broura écrit que si l’on possède un autre siddour, on ne doit pas ouvrir celui-ci. Il convient donc que les adultes ne jouent pas à ce jeu. (Azmera LiShmekha, numéro 55).
Donner à un mineur une chose interdite selon une divergence des poskim
La question se pose alors pour les petits enfants : peut-on leur permettre de jouer à un puzzle, à des lettres magnétiques, à « Construire des mots », ou à tout autre jeu dans lequel on rapproche des parties et on forme des mots ?
Réponse : Le Beit Yossef (Ora’h ‘Haïm, siman 269), au sujet de la coutume de faire le Kiddouch à la synagogue sans y manger, rapporte que les poskim divergent sur la question de savoir s’il est permis de boire le vin du Kiddouch, puisqu’il n’est pas consommé à l’endroit du repas. C’est pourquoi le Beit Yossef écrit que l’on donne à boire à un mineur : puisque certains estiment qu’on peut en donner même aux adultes, bien que les adultes aient l’usage d’interdire conformément à l’avis de ceux qui interdisent, cela n’est pas considéré comme un interdit tel qu’il serait interdit d’en faire boire des mineurs, et il n’y a pas d’obligation de les en écarter. Ainsi a tranché le Choulhan Aroukh (Ora’h ‘Haïm, siman 269, paragraphe 1). Le Maguen Avraham (s.k. 1) écrit qu’on donne à boire à un mineur arrivé à l’âge de l’éducation, car si l’on donnait à un mineur qui n’a pas atteint l’âge de l’éducation, la bénédiction récitée sur le vin serait en vain.
De là, les décisionnaires ultérieurs ont appris que, dans une chose faisant l’objet d’une divergence entre les poskim, même si l’on a adopté la rigueur, il est permis de la donner activement à un mineur, et il n’y a pas non plus d’obligation d’éducation en cela, comme indiqué. Pour cette raison, il est permis aux enfants jusqu’à l’âge de la bar-mitsva de jouer à un puzzle le Chabbat.
Comme cela a été expliqué concernant le jeu de puzzle le Chabbat, les mineurs, même s’ils ont atteint l’âge de l’éducation, n’ont pas besoin d’être empêchés, puisque les poskim divergent sur cet interdit, et d’autant plus que l’avis de la majorité des poskim est d’être indulgent, comme mentionné, et que la Michna Broura n’a été rigoureuse que lorsqu’on possède un autre livre. (Azmera LiShmekha, numéro 55).
Fermer un siddour déchiré le Chabbat lorsque des lettres se rejoindront ainsi
Question : Est-il permis de fermer un siddour dont l’une des pages est déchirée, si en le fermant les lettres se rejoignent ?
Réponse : C’est permis.
Source de la loi : Michna Broura (siman 340, s.k. 17). En particulier dans ce cas qui, généralement, n’est pas un psik reicha, c’est-à-dire que, lorsque l’on ferme le livre, les deux parties de la page ne se rejoignent pas toujours à l’endroit exact. Et même s’il s’agit d’un psik reicha, c’est-à-dire que les deux parties de la page se rejoindront certainement, cela reste en tout cas lo ni’ha lei, c’est-à-dire qu’il n’en retire aucun bénéfice, car il est impossible de lire la page réunie lorsque le livre est fermé ; et lorsqu’on ouvrira le livre, les lettres s’éloigneront l’une de l’autre. De plus, il y a lieu de discuter s’il n’y aurait peut-être aucun interdit dans ce cas, puisque c’est une écriture qu’il est absolument impossible de lire. (Azmera LiShmekha, numéro 55).
Source
Choulhan Aroukh et Rema (Ora’h ‘Haïm, siman 340, paragraphes 3–4–5) ; Azmera LiShmekha (numéros 55 ; 159).