Définitions de l’interdit de porter pendant Chabbat
Définitions de l’interdit de porter pendant Chabbat
Sujets de l’article
Dans cet article, nous ferons brièvement connaissance avec les différents concepts et les fondements de l’interdit de porter pendant Chabbat, et presque chacun des sujets mentionnés ici fera l’objet d’un article séparé qui l’approfondira. Qu’est-ce qu’un rechout harabim ? Qu’est-ce qu’un rechout hayahid ? Qu’est-ce qu’un karmelit ? Qu’est-ce qu’un makom patour ? Qu’est-ce qu’un karpef ? Où faut-il un érouv ? Et où un érouv est-il efficace ? Qu’est-il interdit de faire pendant Chabbat ? Peut-on porter à l’intérieur d’un rechout harabim ? Quand est-il interdit de porter même quelque chose sur une distance minime, et quand seulement sur quatre amot ? Comment peut-on sortir un objet d’un rechout hayahid ou d’un rechout harabim pendant Chabbat ? Peut-on transférer d’un rechout harabim à un rechout hayahid en passant par un makom patour ? Peut-on transférer d’un type de karmelit à un autre, par exemple de la mer vers la plage ? Et quelle est la loi concernant le transfert d’un karmelit vers un karpef ou un mavoy ?
Définitions halakhiques des lieux
Pendant Chabbat, il existe un interdit de porter dans diverses situations, comme nous allons le détailler. Afin de savoir où il est permis de porter et où cela est interdit, nous devons d’abord connaître les définitions halakhiques des différents lieux. Il existe cinq définitions principales, qui se subdivisent en définitions supplémentaires.
- « Rechout harabim ». Dans un lieu défini halakhiquement comme rechout harabim, il existe deux interdits de la Torah : il est interdit de porter à l’intérieur du rechout harabim sur une distance de quatre amot [2 à 2,4 mètres, selon les différents avis], et il est également interdit de sortir ou de faire entrer un objet depuis le lieu défini halakhiquement comme « rechout hayahid ». Une personne qui a transgressé par inadvertance l’un de ces deux points doit apporter un sacrifice expiatoire, un korban hatat, afin d’obtenir l’expiation ; si elle l’a fait délibérément, elle est passible de karet, ou, s’il y avait des témoins qui l’ont avertie au préalable, de la peine de mort par le tribunal. Les Sages ont également interdit de faire entrer et sortir du rechout harabim vers un « karmelit ». (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, סעיף 1 ; siman 346, סעיפים 1–3 ; Michna Broura, introduction au siman 345). Dans un article séparé, nous définirons en détail ce qu’est un rechout harabim.
- « Rechout hayahid ». Dans un lieu défini halakhiquement comme rechout hayahid, il existe un interdit de la Torah de faire entrer et sortir de ce lieu vers un rechout harabim, mais il n’y a pas d’interdit de porter à l’intérieur. Cependant, dans certaines situations, les Sages ont exigé un érouv ‘hatserot ou un érouv mévo’ot dans un rechout hayahid. De même, les Sages ont interdit de porter de celui-ci vers un karmelit ou d’un karmelit vers lui sans érouv. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, סעיף 1 ; siman 346, סעיפים 1–3 ; Michna Broura, introduction au siman 345). Une condition supplémentaire pour qu’un rechout hayahid permette de porter est qu’il ne soit pas défini comme un karpef ; voir sa définition ci-dessous. Dans un article séparé, nous définirons en détail ce qu’est un rechout hayahid. De même, dans des articles séparés, nous définirons ce qu’est un érouv ‘hatserot, ce qu’est un érouv mévo’ot, quand il est nécessaire et comment il est réalisé.
- « Karmelit ». Le terme karmelit signifie une chose qui n’est ni humide ni sèche — tiède ; c’est un état intermédiaire entre rechout harabim et rechout hayahid. Selon la Torah, il n’y a pas d’interdit d’y porter et il n’y a pas d’interdit de porter de celui-ci vers un rechout harabim ou un rechout hayahid. Cependant, les Sages ont interdit aussi bien d’y porter que de porter de celui-ci vers un rechout harabim ou un rechout hayahid. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, סעיף 1 ; siman 346, סעיפים 1–3 ; Michna Broura, introduction au siman 345). Dans un article séparé, nous définirons en détail ce qu’est un karmelit.
- « Makom patour ». Un lieu défini comme makom patour n’a pas de restrictions halakhiques, et il est permis a priori d’y porter aussi bien depuis un rechout hayahid que depuis un rechout harabim, ainsi que de porter depuis lui vers ces domaines. Plus loin, nous verrons quelles restrictions existent malgré tout concernant ce lieu. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, סעיף 1 ; siman 346, סעיפים 1–3 ; Michna Broura, introduction au siman 345). Dans un article séparé, nous définirons en détail ce qu’est un makom patour.
- « Karpef ». Bien que dans la Guemara et dans le Choulhan Aroukh on définisse toujours quatre domaines, c’est-à-dire quatre types de lieux, et que le karpef soit défini comme un rechout hayahid ayant des lois particulières, afin de faciliter la compréhension des notions nous avons préféré définir le « karpef » comme un terme indépendant. En pratique, il est interdit d’y porter, à la différence d’un rechout hayahid où il est permis de porter ; toutefois, il faut se rappeler que, selon la loi fondamentale, son statut est celui d’un rechout hayahid. La définition du karpef est la suivante : c’est un lieu qui, du point de vue des cloisons, est essentiellement un rechout hayahid, et qui est entouré de cloisons ; cependant, ces cloisons n’ont pas été faites dans le but d’habiter à l’intérieur, mais pour une autre finalité. De plus, la superficie de l’enceinte est supérieure à 70 amot et un peu plus sur 70 amot et un peu plus [environ 35 X 35 mètres]. Lorsque ces deux conditions sont réunies, il est interdit de porter dans ce rechout hayahid. Dans un article séparé, nous définirons en détail ce qu’est un karpef et ce qui est inclus dans ces deux conditions.
Érouv
Dans les articles suivants, nous entrerons dans les détails du sujet de l’érouv. Cependant, de manière générale, dans un rechout harabim, faire un érouv n’est pas efficace. En revanche, dans un karmelit, un érouv est efficace, et après avoir fait un érouv on peut y porter. Dans un rechout hayahid, il existe des situations où un érouv est obligatoire, mais pas dans tous les cas. En tout cas, il est possible de faire un érouv. Dans ce contexte, l’érouv se divise en deux catégories : érouv ‘hatserot et érouv mévo’ot, comme nous l’expliquerons longuement dans des articles séparés.
Qu’est-ce que la sortie interdite
La sortie interdite se divise en deux catégories :
A. Porter sur une distance de quatre amot dans un rechout harabim, et, d’après les paroles des Sages, également dans un karmelit, un karpef [voir sa définition] et un lieu entouré de trois cloisons seulement.
Karpef — un rechout hayahid entouré de cloisons, mais dont la superficie est plus grande que beit seataïm, soit 70,66 amot sur 70,66 amot. Si les cloisons ont été érigées pour l’habitation [voir sa définition dans un article séparé], il s’agit d’un rechout hayahid complet. Mais si les cloisons n’ont pas été érigées pour l’habitation, les Sages ont établi que ce lieu est un karpef et non un rechout hayahid ordinaire.
Un lieu entouré de trois cloisons — par exemple un mavoy [une impasse] entouré de maisons, mais ouvert à l’entrée de la rue, et où aucun érouv n’a été fait pour permettre d’y porter.
B. Porter entre un rechout hayahid et un rechout harabim, et, d’après les paroles des Sages, porter d’un rechout hayahid ou d’un rechout harabim vers un karmelit, un karpef ou un lieu entouré de trois cloisons, et inversement.
La manière de transférer entre différents domaines
Pendant Chabbat, il est interdit par la Torah de transférer d’un rechout hayahid vers un rechout harabim ou inversement de la manière suivante :
- La sortie ordinaire : une personne soulève l’objet dans sa main depuis un domaine, le transporte dans sa main et le dépose dans un autre domaine.
- La transmission : une personne se tenant dans un domaine soulève l’objet dans ce même domaine et le tend de sa main à une personne se tenant dans un autre domaine.
- Le jet : une personne se tenant dans un domaine jette l’objet vers un autre domaine, où il tombe et s’immobilise.
Transfert vers un karmelit et depuis un karmelit
Les Sages ont interdit de transférer d’un rechout hayahid ou d’un rechout harabim vers un karmelit, ou inversement d’un karmelit vers un rechout hayahid ou un rechout harabim. L’interdit s’applique aux trois formes mentionnées ci-dessus. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 346, סעיף 1).
Transfert vers un makom patour
Il est permis a priori de transférer de n’importe quel domaine vers un makom patour, ainsi qu’inversement, d’un makom patour vers n’importe quel autre lieu, à condition que l’objet ne passe pas entre deux domaines différents. Par exemple, une rambarde étroite qui n’a pas quatre tefa’him de largeur et qui se trouve au bord d’un rechout harabim : il est permis d’y déposer des objets aussi bien depuis le rechout harabim que depuis le rechout hayahid ou depuis un karmelit. Il est également permis de prendre un objet qui y est posé vers l’un de ces domaines. Cependant, si la rambarde ne se trouve pas au bord du rechout harabim et qu’il existe une petite distance entre elle et la fin du rechout harabim, une personne se tenant dans un rechout hayahid n’a pas le droit de transférer un objet au-dessus du rechout harabim pour le déposer sur la rambarde étroite, ni de prendre un objet de là vers elle, car elle le fait passer au-dessus du rechout harabim. Même si, selon la Torah, elle est exemptée, puisqu’elle ne l’a pas déposé dans le rechout harabim mais l’a seulement fait passer au-dessus [voir ci-dessous la nécessité de l’akira et de la hana’ha — le soulèvement et le dépôt]. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 346, סעיף 1).
Mais il est interdit à une personne de prendre un objet d’un rechout hayahid, de le déposer dans un makom patour, puis de le soulever de nouveau et de le déposer dans un rechout harabim. Même si, selon la Torah, il n’y a pas d’interdit en cela, les Sages l’ont interdit de crainte qu’elle ne le transfère sans l’étape d’arrêt intermédiaire. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 346, סעיף 1).
Lorsqu’une personne veut sortir un objet d’un rechout harabim ou d’un rechout hayahid vers un karmelit, ou inversement, et qu’il y a entre eux une rambarde étroite qui constitue un makom patour, les avis divergent : est-il permis de le déposer sur la rambarde puis de le soulever à nouveau pour le transférer vers l’autre domaine, ou bien même dans ces lieux cela est-il interdit ? (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 346, סעיף 1).
Dans le cas où une personne se tient au-dessus d’un makom patour, prend des mains d’une personne qui lui tend un objet depuis un rechout hayahid ou un rechout harabim, et le transmet immédiatement de main à main à une personne se tenant dans un karmelit, sans que l’objet ne s’arrête du tout dans le makom patour, la Michna Broura (siman 346, Cha’ar HaTsioun, sk. 7–8) écrit que les Richonim divergent quant à savoir si ceux qui permettent l’ont permis également de cette manière. Toutefois, lorsqu’une seule personne fait passer l’objet au-dessus d’un makom patour sans qu’il s’y arrête, même selon ceux qui permettent, il n’y a pas de permission dans ce cas.
Transfert entre un karmelit et un karpef ou un mavoy
Les Sages ont permis le port entre tous les types de karmelit et les lieux où le port est interdit d’ordre rabbinique. Ainsi, bien qu’en dehors du karmelit nous trouvions encore deux types de lieux qui, selon la Torah, sont des rechout hayahid, mais où les Sages ont interdit de porter — un karpef et un lieu entouré de trois cloisons — puisque selon la Torah ce sont des rechout hayahid, les Sages ont permis de porter de ces lieux vers un karmelit, ou d’un karmelit vers eux, ou d’un karpef vers un lieu entouré de trois cloisons, et inversement. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 346, סעיף 3 ; Biour Halakha ad loc., s.v. « oumoutar »).
De même, il est permis de porter de la mer vers une plage ouverte [qui n’est ni rechout hayahid ni rechout harabim], bien qu’il s’agisse de deux types différents de karmelit. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 346, סעיף 2).
Source
Choulhan Aroukh (Ora’h ‘Haïm, simanim 345–346).