Chapitre 5. Les lois de la vente du ‘hamets
‘Hamets véritable
a.
Certains veillent à ne pas vendre du véritable ‘hamets en tant que tel, sauf en cas de perte financière importante
[1]
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Nommer le Rav comme mandataire
b.
Le Rav n’acquiert pas le ‘hamets ; il devient le mandataire de celui qui signe l’autorisation afin de vendre le ‘hamets à un non-Juif
[2]
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Effectuer un kinyan
c.
On a l’usage d’effectuer un kinyan entre le Rav et celui qui donne l’autorisation. Le kinyan n’est toutefois pas indispensable, car selon le strict droit, la nomination d’un mandataire ne nécessite pas de kinyan, et ici le Rav ne fait que devenir mandataire pour la vente, comme indiqué ci-dessus
[3]
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La manière d’effectuer le kinyan
d.
Le kinyan s’effectue lorsque celui qui signe l’autorisation soulève le soudar, et par cela le Rav devient mandataire pour vendre le ‘hamets.
La nature de la vente
e.
Dans la vente du ‘hamets, deux choses sont accomplies : d’une part, on vend le ‘hamets au non-Juif ; d’autre part, on loue les endroits où se trouvent les produits de ‘hamets. La raison pour laquelle on loue également l’emplacement du ‘hamets tient à deux considérations. La première est qu’il ne sera pas nécessaire de faire une séparation devant le ‘hamets, car la halakha énoncée dans la Guemara dans Pessa‘him
[4]
et dans le Choulhan Aroukh
[5]
est que si le ‘hamets d’un non-Juif se trouve dans le domaine d’un Juif, celui-ci doit faire devant lui une séparation de dix tefa‘him. Ainsi, en louant l’emplacement du ‘hamets au non-Juif, il se trouve que le ‘hamets est dans le domaine du non-Juif, et aucune séparation n’est requise. La seconde raison de louer l’emplacement du ‘hamets est que le non-Juif acquière le ‘hamets par kinyan ‘hatser
[6]
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‘Hamets dans les poubelles
f.
Le ‘hamets se trouvant dans les poubelles de l’immeuble doit être évacué, et il faut veiller à ce que, la veille de Pessa‘h, après l’enlèvement des déchets par la municipalité, aucun ‘hamets ne soit déposé dans la poubelle. A priori, il ne faut pas se reposer sur le fait qu’il vendrait sa part de la poubelle au non-Juif, puisque la poubelle est une propriété commune, et il faut examiner si un copropriétaire peut louer sa part dans le bien
commun sans l’accord de son associé
[7]
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‘Hamets dans la cour
g.
‘Hamets dans une cour : s’il s’agit d’une cour ouverte où se trouvent des oiseaux, et que l’on ne sait pas que du ‘hamets y soit entré depuis la nuit de la bedikat ‘hamets, on peut s’appuyer sur l’hypothèse que les oiseaux l’ont mangé. Il suffit donc de vérifier les côtés de la cour, dans les endroits que les oiseaux n’atteignent pas. Mais si l’on sait que l’on y a mangé du ‘hamets depuis la nuit de la bedikat ‘hamets, il faut vérifier la cour pour le ‘hamets. Quant à la location de sa part dans la cour, cela doit être examiné, comme indiqué au paragraphe f
[8]
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Armoire électrique
h.
Il faut vérifier la présence de ‘hamets dans les armoires électriques et autres endroits semblables, car il arrive qu’on y introduise du ‘hamets, et il ne faut pas se reposer sur la vente, comme indiqué ci-dessus.
Boîtes aux lettres
i.
Il faut vérifier les boîtes aux lettres — si l’on s’en sert pendant Pessa‘h — car il arrive qu’on y introduise du ‘hamets. De même, tout endroit où l’on introduit du ‘hamets et dont on se sert pendant Pessa‘h ne doit pas être loué à un non-Juif, et il faut le vérifier de tout ‘hamets.
Aspirateur
j.
Il faut se souvenir de retirer ou de vider le sac de l’aspirateur, qui pourrait contenir du ‘hamets ; et a priori, il ne faut pas se reposer sur la vente à cet égard.
Celui qui quitte son domicile
k.
Celui qui quitte son appartement pour tous les jours de la fête louera l’appartement à un non-Juif et vendra le ‘hamets [à l’exception du véritable ‘hamets en tant que tel, qu’a priori il ne faut pas vendre, comme indiqué ci-dessus]. Toutefois, afin d’accomplir la mitsva de bedikat ‘hamets, il fera l’une des deux choses suivantes : soit il ne louera pas une chambre au non-Juif et y vérifiera le ‘hamets, soit il louera une chambre à l’endroit où il se trouve et y fera la vérification. En pratique, il doit poser la question à un Sage de la Torah.
[9]
Autres produits utilisés avec du ‘hamets
l.
Des kitniyot, pâtes à tartiner et friandises qui ne contiennent pas de céréales, même si on les a utilisées au cours de l’année, peuvent être vendues à un non-Juif.
Pour un exemple de contrat d’autorisation, voir ci-dessous (Iyunim Pessa‘h 2).
[1]
Choulhan Aroukh (chapitre 448, paragraphe 3), Eliyah Rabbah (alinéa 7) et Maassé Rav (paragraphe 180).
[2]
Michna Broura (chapitre 448, alinéa 14) et Choulhan Aroukh (Hochen Michpat, chapitre 182, paragraphe 1).
[3]
Choulhan Aroukh (Hochen Michpat, ibid.).
[4]
6a.
[5]
Chapitre 440.
[6]
Michna Broura (chapitre 448, alinéas 12 et 17).
[7]
Voir Choulhan Aroukh (Hochen Michpat, chapitre 316, paragraphe 2), et voir là-bas dans Netivot (alinéa 3), selon lequel, dans le cas d’associés
dont la maison leur appartient en commun, chacun peut certainement louer sa part sans que son compagnon le sache ; et le Sema a écrit de même (chapitre 154, alinéa 8). Cependant, il rapporte là-bas l’avis du Levouch, qui conteste cela. Voir encore Choulhan Aroukh (Hochen Michpat, chapitre 363, fin du paragraphe 10), Sema (alinéa 25) et Biour HaGra (alinéa 33). Certes, d’après les propos de la Michna Broura (chapitre 448, fin de l’alinéa 2), il semble qu’il considère comme évident que l’un des associés peut vendre sa part à un non-Juif. En tout état de cause, s’il a agi ainsi et a vendu sa part au non-Juif, il faut veiller à ne pas utiliser les poubelles pendant tous les jours de la fête.
[8]
Choulhan Aroukh (chapitre 433, paragraphe 6).
[9]
Choulhan Aroukh (chapitre 437).