Chapitre 6. Nourriture pour animaux pendant Pessa’h | Demandez au rabbin en ligne - Site SHEILOT

Chapitre 6. Nourriture pour animaux pendant Pessa’h

Selon la compréhension simple, puisqu’il a été tranché en halakha pratique [1] qu’un aliment devenu impropre à la consommation humaine mais encore propre à la consommation d’un chien est soumis à l’obligation de destruction, il en résulte qu’une nourriture pour animaux contenant du ‘hamets doit être détruite, puisqu’elle est propre à la consommation d’un chien [et il semble que le fait d’avoir mentionné le chien ne soit pas limitatif, mais qu’il en soit de même pour tous les animaux]. 

Cependant, la raison pour laquelle un ‘hamets devenu impropre à la consommation humaine mais encore propre à la consommation d’un chien doit être détruit est qu’il peut servir à faire lever d’autres pâtes ; cela suit l’avis du Rambam [2] selon lequel un ‘hamets devenu impropre à la consommation humaine, s’il est apte à faire lever d’autres pâtes, entre dans la catégorie de se’or. Mais s’il n’est pas apte à faire lever d’autres pâtes, puisqu’il n’est pas propre à la consommation humaine, l’interdit de ‘hamets ne s’applique pas du tout à lui. Par conséquent, si la nourriture pour animaux contient un mélange de ‘hamets de telle sorte que la forme du ‘hamets a changé, puisqu’il est broyé et mélangé à d’autres substances et n’est pas apte à faire lever d’autres pâtes [3] il n’y a pas d’obligation de le détruire, et il est permis de le conserver et de l’utiliser.

Toutefois, si le ‘hamets mélangé à la nourriture pour animaux n’est pas broyé, par exemple du blé ou de l’orge, même s’il n’est pas propre à la consommation humaine — puisqu’il est propre à la consommation des animaux [du chien] et apte à faire lever d’autres pâtes, il doit être détruit.

On peut donner aux animaux, pendant Pessa’h, une nourriture de substitution qui n’est pas du ‘hamets, par exemple du millet aux perroquets, des vers aux poissons, de la viande de volaille aux chats et aux chiens, etc.


[1] Dans la Guemara, Pessa’him (45b), ainsi que dans le Tour et le Choulhan Aroukh (chapitre 442, paragraphes 2 et 9).
[2]  Lois du ‘Hamets et de la Matsa (chapitre 1, halakha 2).
[3]  Voir Hazon Ich (chapitre 116, alinéa 8).