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Matsa à Pessa'h

Question

Y a-t-il une mitzvah de manger de la matsa à Pessa'h ou est-ce facultatif ?

Réponse

Shalom !

Merci pour votre question.

Il faut manger au moins un kezayit (30 grammes) de matsa lors du Seder la nuit de Pessa'h, comme le dit la Torah : « Le soir, vous mangerez des matsot. » en plus des autres obligations rabbiniques de manger de la matsa lors du Liel Ha'Seder. En fait, on accomplit une mitzva à chaque bouchée de matsa que l'on mange la première nuit de Pessa'h et pas seulement pour les portions obligatoires de matsa qui sont mangées dans le cadre du Seder.

Bien que la Torah dise : « Vous mangerez des matsot pendant sept jours », le Talmud insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'obligation de le faire. Il est expliqué que ce verset sert simplement à nous rappeler que la matsa doit être mangée à la place du pain pendant la durée de la fête, et non qu'il y ait une obligation de le faire. On est parfaitement en droit de passer tout le Chol Hamo’ed sans manger de matsa si on le souhaite.

En fait, à l'exception de la nuit du Seder, il existe une coutume de s'abstenir complètement de matsa pendant Pessa'h ! Dans une variation de cette coutume, certains ne mangent de la matsa que lors des repas de Shabbat et de yom tov , mais pas à d'autres moments pendant le Chol Hamo’ed. Ces coutumes sont basées sur le fait que seuls les produits à base de farine (y compris la matsa) peuvent éventuellement devenir chametz . Par conséquent, en s'abstenant de matsa et de produits à base de matsa, on s'éloigne encore plus du risque de consommer, même involontairement, du chametz pendant Pessa'h. Cependant, une personne qui n'a pas une telle coutume ne devrait pas le faire.

Néanmoins, il existe un certain nombre d'autorités éminentes qui soutiennent que le verset « Vous mangerez des matsot pendant sept jours » doit être compris littéralement. Selon cette approche, c'est effectivement une mitzva de manger de la matsa chaque jour de Pessa'h, mais même cette école de pensée convient qu'il n'y a pas d'obligation de le faire – c'est facultatif.


Source

Chémot 12:15,18; Vayikra 23:6; Rambam, Hilchot Chametz U’matza 6:1; Bach, OC 472:6; OC 475:7; Sefer Chareidim 11; Meiri, Pessahim 91b; Ibn Ezra, Chémot 12:15; Ma’aseh Rav 185; Avnei Nezer 377; Birkei Yosef , OC 475:6; Mishna Berura 475:45; Aruch Hashulchan , OC 475:18.


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