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Licenciement du chantre

Question

Nous avons un chantre permanent dans notre synagogue qui travaille ici depuis plusieurs années. Mais en raison d'une dispute dans la communauté, cette année, certains fidèles veulent le licencier. Que dit la loi à ce sujet ?

Réponse

Il est écrit dans les livres de décisions halachiques que si une personne a été engagée pour être chantre ou souffleur de shophar, il est interdit de le licencier même après qu'il ait accompli sa tâche une seule fois. A fortiori, il est interdit de licencier quelqu'un qui est devenu permanent dans sa position en accomplissant sa tâche trois fois ou plus. Pour cette raison, aujourd'hui, si la synagogue est dirigée par des érudits de la Torah, il est d'usage de convenir avec un chantre ou un souffleur de shophar qu'il est engagé pour accomplir cette tâche une seule fois. De cette façon, ils ne sont pas obligés de l'engager à nouveau l'année suivante s'ils ne le souhaitent pas.

Ainsi, la loi est que si une stipulation a été faite selon laquelle le chantre est engagé uniquement pour une prestation unique, il est permis de le licencier. Mais si cette stipulation n'a pas été faite dès le début, il est interdit de licencier le chantre.

Cependant, vous avez écrit dans votre question que la raison pour laquelle vous souhaitez licencier ce chantre est due à une dispute entre les fidèles. Dans ce cas, vous devez vous assurer que le chantre n'a pas l'intention de remplir l'obligation de prière publique uniquement pour certains fidèles, et non pour d'autres. Si tel est le cas, vous devez certainement licencier ce chantre et en engager un autre à sa place.

Source

Choulhan Aroukh, section Orah Haïm, chapitre 153, §22; commentaire de Magen Avraham, ibid., chapitre 581, §6; Michna Beroura, ibid., §11; Réma, ibid., §1

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