Le statut de « moumar » à notre époque
Question
Chalom, honorable Rav,
Après avoir étudié ce sujet dans le recueil « Yeshouroun »,
j’ai vu qu’il y est rapporté que, selon la majorité des poskim (décisionnaires halakhiques), les Juifs laïcs,
ou du moins ceux qui ont abandonné ouvertement la religion, ne sont pas considérés comme des « tinokot chenichbou » (littéralement, « enfants capturés »).
Je voulais demander : en découle‑t‑il qu’ils sont considérés comme « Israël moumar » (un Juif apostat) et, si oui, ont‑ils le statut de moumar lé‑téavon (qui transgresse par désir) ou non ?
Je comprends qu’il n’y a pas de différence pratique concernant la règle de « moridin », puisque le ‘Hazon Ich en a annulé l’application à notre époque, mais y a‑t‑il une différence pratique en ce qui concerne la mitsva d’« ahavat Israël » (aimer son prochain juif) et les autres lois rapportées dans le livre « ‘Hout Chani » sur ce sujet ?
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Après avoir étudié ce sujet dans le recueil « Yeshouroun »,
j’ai vu qu’il y est rapporté que, selon la majorité des poskim (décisionnaires halakhiques), les Juifs laïcs,
ou du moins ceux qui ont abandonné ouvertement la religion, ne sont pas considérés comme des « tinokot chenichbou » (littéralement, « enfants capturés »).
Je voulais demander : en découle‑t‑il qu’ils sont considérés comme « Israël moumar » (un Juif apostat) et, si oui, ont‑ils le statut de moumar lé‑téavon (qui transgresse par désir) ou non ?
Je comprends qu’il n’y a pas de différence pratique concernant la règle de « moridin », puisque le ‘Hazon Ich en a annulé l’application à notre époque, mais y a‑t‑il une différence pratique en ce qui concerne la mitsva d’« ahavat Israël » (aimer son prochain juif) et les autres lois rapportées dans le livre « ‘Hout Chani » sur ce sujet ?
Réponse
Chalom ou‑vracha.
Selon l’avis de notre maître, le Rav Amram Fried shlita, toute personne qui profane le Chabbat en présence d’un rav important a le statut halakhique de moumar à tous égards.
Commentaires
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